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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 déc. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NV Minute n° 25/1445
ORDONNANCE
du 10 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [V] [F]
né le 08 Décembre 1938 à [Localité 5] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [J] [F] – Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [F].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 30/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [V] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [V] [F] soulève deux moyens de nullité.
En premier lieu, il est soutenu que le certificat médical initial ne caractériserait pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, s’agissant d’un formulaire type. Toutefois, l’examen du certificat établi le 30 novembre 2025 par le Docteur [X] révèle que le praticien a coché la case relative à la procédure d’urgence et a précisé, de manière manuscrite, les troubles constatés : « Hallucinations, menace avec objet ». Ces constatations médicales précises caractérisent sans équivoque l’existence d’un péril imminent et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui ou du patient lui-même, justifiant le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique. Ce moyen est donc écarté.
En second lieu, le conseil soutient que l’avis motivé du psychiatre ne serait pas joint à la saisine du juge. Il ressort cependant des pièces de la procédure que l’avis motivé établi par le Docteur [H] [T], daté du 5 décembre 2025 à 10h18, figure bien au dossier transmis au greffe et a été communiqué aux parties. Ce moyen manque en fait et sera rejeté.
La procédure étant régulière, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’avis motivé du 5 décembre 2025, que Monsieur [F] a été admis en soins psychiatriques à la suite de troubles du comportement marqués par une agressivité verbale et des menaces envers les soignants, dans un contexte de désorientation temporo-spatiale et d’hallucinations visuelles.
Si le patient apparaît plus calme lors de l’audience, les certificats médicaux relèvent la persistance de troubles cognitifs sévères, d’une désorientation complète et d’une anosognosie (absence de conscience de son état pathologique). Le médecin souligne également une tendance à l’interprétation et un discours parfois revendicateur.
Bien que Monsieur [F] ait déclaré verbalement accepter les soins, son état cognitif actuel et son absence de critique des troubles (il minimise les faits) ne lui permettent pas de consentir de manière éclairée et pérenne à sa prise en charge. Le maintien en hospitalisation complète demeure donc nécessaire pour assurer sa surveillance médicale, adapter son traitement et prévenir tout nouveau passage à l’acte hétéro-agressif ou mise en danger.
La poursuite de la mesure sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens de défense ;
Autorisons à l’égard de [V] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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