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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00617 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G72J
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 08.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 décembre 2019, Monsieur [I] [V], passager d’un véhicule conduit par Monsieur [D] [G], assuré auprès de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles était victime d’un accident de la circulation sur la RN2 au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 8].
Grièvement blessé, il était évacué en urgence à l’hôpital de [Localité 9].
Par ordonnance de référé du 26 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis désignait le docteur [O] pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [V] et condamnait la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à régler à Monsieur [V] une provision de 10 000 euros, outre une provision ad litem de 2 000 euros.
Le docteur [O] remettait son rapport d’expertise le 3 novembre 2020, précisant que l’état de la victime n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen était à prévoir en mars 2021.
Le 13 avril 2021, une provision complémentaire de 10 000 euros était versée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à Monsieur [V].
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2021, le docteur [O] était à nouveau désignée pour examiner monsieur [V] et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles était condamnée à payer à ce dernier une provision ad litem de 1 200 euros.
Le 16 mai 2023, le docteur [O] déposait son rapport d’expertise définitif, aux termes duquel elle retenait :
Consolidation au 15/04/22
DFTT : du 29/12/19 au 08/01/19.
DFTP :
— De classe 3 du 09/01/19 au 09/02/19,
— De classe 2 du 10/02/19 au 11/03/19
— De classe 1 du 12/03/19 au 14/04/22
ATP : 1/2h/j du 09/01/19 au 09/02/19,
FD : aide aux déplacements A/R, (séances de kinésithérapie, 1 consultation orthopédie, (à justifier).
AT : du 01/09/19 au 11/03/19.
PP : Reconnaissance Travailleur handicapé. Nécessité de trouver une activité adaptée à ses difficultés fonctionnelles qui restent modérées.
PET : 1,5/7 en classe 3.
PE : 1/7.
SE : 3,5/7.
AIPP : 10%.
DSA :
— Dépassements d’honoraires Chirurgien Orthopédiste (À justifier).
— Quittance d’imagerie du 27/12/22 : 21,54 € (documenté)
Aucune offre n’a été formulée à Monsieur [V] par la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles à la suite de l’envoi de ce rapport.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 24 février 2025, il a fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après, CGSS) et la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [I] [V] en réparation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
I/ PREJUDICES PATRIMONIAUX
A/ PREJUDICES PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 21,54 €
B/ PREJUDICES PATRIMONIAUX APRES CONSOLIDATION
Pertes de gains professionnels futurs : (PGPF) : A RESERVER
Incidence professionnelle (IP) : A RESERVER
II/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 330,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 4.095,00 €
Souffrances endurées (SE) : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500,00€
B/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX APRES CONSOLIDATION
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.000,00 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000,00 €
— JUGER que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28/04/2019 jusqu’au jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances,
— JUGER que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de la même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
Ni la CGSS, ni la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles, pourtant régulièrement assignées à personne morale, n’ont constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [V]
L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Il dispose encore que la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il ressort de la procédure d’enquête pénale que Monsieur [V] était passager de Monsieur [G], qui a perdu le contrôle de son véhicule, fait des tonneaux et terminé sa course dans le jardin d’une maison au bord de la route est victime non conducteur d’un accident de la circulation. Aucune des pièces de cette procédure pénale ne met en évidence qu’il aurait pu volontairement rechercher le dommage qu’il a subi.
Dès lors, il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [V].
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur les dépenses de santé déjà exposées :
M. [V] justifie de frais de dépenses de santé en relation avec l’accident et restées à sa charge pour un montant de 21,54 euros.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert conclut à 11 jours d’incapacité totale de travail, à 32 jours d’incapacité partielle de travail en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50 %, à 30 jours d’incapacité partielle de travail en classe II réduisant les possibilités physiologiques de 25% et à 1130 jours d’incapacité partielle de travail en classe I réduisant les possibilités physiologiques de 10%.
Sur la base de 30 € par jour pour l’incapacité totale, ce poste de préjudice correspond à la somme de 4 425 euros.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte le contexte de traumatisme crânien grave, de fracture humérale associée à une fracture du bassin, d’un séjour en soins intensifs associés à une kinésithérapie prolongée avec déficit neurologique, usage d’antalgiques de niveaux 1 et 2 et de soins infirmiers, ainsi que l’interruption de la formation professionnelle.
Dans cet état, la somme de 8 000 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 1,5 sur une échelle de sept degrés, en lien avec la présence d’une boiterie d’une préhension du membre supérieur droit déficitaire, durant le DFT partiel de classe III (32 jours).
Eu égard à la brève durée de ce préjudice, et à l’évaluation retenue par l’expert, il lui sera alloué la somme de 500 euros de ce chef.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10%, compte tenu du léger trouble attentionnel et d’une limitation modérée de la mobilisation de l’épaule droite, quelques paresthésies au niveau de la main droite associées à une diminution de la force de préhension (en latéralité non dominante).
En cet état, et compte tenu de l’âge de la victime (23 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 2255 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 22 550 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert retient la présence de cicatrices post-traumatiques et post-chirurgicales habituellement cachées par des vêtements ; elle évalue le préjudice esthétique permanent à un sur une échelle de sept degrés.
En cet état, il convient d’accorder la somme de 2 000 euros.
Au total, la somme de 37 496,54 euros sera allouée à Monsieur [V], provisions non déduites.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il prévoit enfin qu’en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, aucune offre provisionnelle n’a été faite à monsieur [V] par la compagnie d’assurance, puisque ce n’est qu’à l’issue de l’ordonnance de référé du 26 décembre 2019 qu’une première provision lui a été versée. En outre, aucune offre définitive ne lui a non plus été adressée dans les cinq mois après le dépôt du dernier rapport d’expertise du Docteur [O], fixant la date de consolidation. En l’absence de constitution en défense dans ce dossier, aucune offre définitive ne lui a été faite, même hors délai.
Ainsi, la sanction de doublement des intérêts au taux légal s’appliquera sur l’indemnité allouée à la victime, depuis le 28 août 2019 (en l’absence d’offre présentée dans les huit mois de l’accident).
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement :
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 37 496,54 € (trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-quatre centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, à compter du 28 août 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur l’indemnité allouée et dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3 000€ (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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