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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03467 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFJB
AFFAIRE : [B] [U] C/ FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Samra LAMBERT, Vice-Présidente
Assistée de Francine REA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée POLE EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 29 novembre 2017.
Le 24 janvier 2018, POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) d’une durée maximale de 730 jours calendaires au taux journalier net de 157,05 euros, calculé sur la base d’un salaire journalier de référence (SJR) de 311,33 euros à compter du 12 janvier 2018
Par requête du 28 juillet 2019, Monsieur [U] a saisi le Tribunal administratif de Melun aux fins d’obtenir le remboursement par POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) de la somme de 14.747,08 euros.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2019, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal de grande instance de Créteil.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [U] a été convoqué à une audience devant le Pôle social
du Tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2023.
Suivant jugement du 10 janvier 2024, le pôle social a transmis le dossier à la troisième chambre civile du Pôle civil du tribunal judiciaire de Créteil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, FRANCE TRAVAIL au visa des articles 789, 386, 750 et 761 du Code de procédure civile, sollicite de voir :
« A titre principal :
PRONONCER la péremption de l’instance enrôlée devant la 3 ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro RG 24/03467,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
DECLARER la requête et les demandes de Monsieur [U] irrecevables,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
RENVOYER les parties à la mise en état afin qu’il soit ultérieurement statué au fond,
RESERVER les dépens. »
FRANCE TRAVAIL avance que :
— à titre principal, le 18 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil émettait un avis de recours et informait en conséquence les parties qu’une procédure judiciaire était en cours les concernant. Le point de départ du délai de péremption se situe donc au 18 octobre 2019. Or, Monsieur [U] ne s’est jamais manifesté en demandant la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie ou en déposant des conclusions. De sorte que l’instance initiée par Monsieur [U] le 28 juillet 2019 s’est trouvée périmée à la date du 19 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [U] a saisi le tribunal par voie de requête, et non pas voie d’assignation, en vue de contester le montant de son droit à l’ARE notifié suivant courrier du 24 janvier 2018 et solliciter la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 14.747,08 euros de rappel d’ARE. Ainsi, ses demandes excèdent très largement la somme de 5.000 euros et auraient du faire l’objet d’une assignation.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 mars 2024, M. [B] [U] demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de FRANCE TRAVAIL de voir prononcer la péremption de l’instance enrôlée devant la 3 ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro RG 24/03467 ;
— REJETER la demande de FRANCE TRAVAIL de voir déclarer irrecevable la requête et les demandes de Monsieur [U] ;
— REJETER la demande de FRANCE TRAVAIL de voir condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros de ses frais irrépétibles. »
Il fait principalement valoir que :
— FRANCE TRAVAIL est irrecevable à soulever la péremption d’instance en ce que l’affaire a été évoquée à l’audience du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil du 22 novembre 2023 à l’occasion de laquelle l’organisme Pôle Emploi, s’est contenté de soulever l’incompétence du Pôle social au profit de la troisième chambre civile, sans soulever au préalable un quelconque moyen de péremption d’instance,
— c’est le Tribunal de grande instance, saisi par ordonnance du Tribunal Administratif de Créteil du 16 septembre 2019, qui a lui-même transmis le dossier au Pôle Social alors qu’il était incompétent. En raison de l’engorgement du tribunal et de la longueur des procédures, ce n’est que le 10 janvier 2024 que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil a transmis le dossier à la chambre compétente. Monsieur [U] n’est en rien responsable de l’erreur commise par le Tribunal de Grande Instance, doublée de la lenteur de la justice et ne peut donc être sanctionné par la péremption d’instance.
— Monsieur [U] a initialement saisi le Tribunal administratif de Créteil le 28 juillet 2019 par requête. Son acte initial n’était donc entaché d’aucune irrégularité de forme puisque la juridiction administrative doit être saisie par requête. Comme prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la seule obligation qui incombait à Monsieur [U] était de constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis, comme le Tribunal l’y a d’ailleurs invité, sans exiger qu’il soit procédé par voie d’assignation ; ses demandes sont donc recevables puisque Monsieur [U] a constitué avocat le 24 juin 2024.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 15 septembre 2025, puis mis en délibéré au 17 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l’instance
Le premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que “ Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fin ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant un délai de deux ans ».
Le juge doit constater la réunion des conditions de mise en œuvre de la péremption : condition de délai, absence de diligence, respect des modalités procédurales.
En vertu de l’article 388 du code de procédure civile, «la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».
En application de cette disposition, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption et l’intéressé est irrecevable s’il invoque préalablement à la péremption, une défense au fond.
En outre, le relevé d’office par le juge de la péremption de l’instance ne présente aucun caractère obligatoire pour le juge ainsi qu’il résulte des termes de l’article 388 du code de procédure civile qui présente le relevé d’office comme une simple faculté.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que l’affaire a fait l’objet d’un avis de recours en date du 18 octobre 2019.
Il y a lieu de constater que FRANCE TRAVAIL qui soutient que la péremption était acquise le 19 octobre 2021 a soulevé l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance pour la première fois par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024 alors qu’elle avait déjà conclu sur la compétence de la juridiction dans le cadre des débats à l’audience publique du pôle social le 22 novembre 2023.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile précité, l’exception de péremption d’instance soulevée tardivement par FRANCE TRAVAIL est irrecevable.
Sur la recevabilite de la demande
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] ”.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article 82 du même code : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge administratif estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction civile, il lui appartient d’inviter les parties à mieux se pourvoir, sans possibilité de faire application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
En outre, l’article 750 du Code de procédure civile dispose que « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »
Après que le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M.[U], il n’est pas contesté ni contestable que ce dernier n’a, à ce jour, saisi le tribunal judiciaire d’aucune assignation.
Si le tribunal administratif de Melun a cru devoir transmettre son jugement ainsi que le dossier de l’affaire de M.[U] au tribunal judiciaire, cette démarche n’a pas eu pour effet de saisir le juge judiciaire, les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ne concernant que les relations entre les juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est donc indifférent que le tribunal administratif a bien été valablement saisi par requête, dès lors que la décision d’incompétence prononcée par ledit tribunal n’a pas eu pour effet de saisir le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, les demandes et la requête de M.[U], transmises directement par le tribunal administratif de Melun, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [U] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de rejeter les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de ce que l’équité commande.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception de péremption soulevée par FRANCE TRAVAIL ;
DECLARE irrecevables la requête et les demandes de M. [B] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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