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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 avr. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00607 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/00607 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me RABIER
Me LEBRETON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00607 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 03 Août 1985 à [Localité 14] -93-
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [L]
née le 20 Octobre 1982 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Z] [L]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [B] [L]
née le 29 Septembre 1992 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [R] [O]
née le 16 Avril 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [G] [L]
né le 03 Février 1954 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 11 juillet 2019 à Madame [D] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] à la demande de Madame [I] [U] et par laquelle cette dernière demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [D] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] à restituer à Madame [I] [U] la somme de 56.250 euros au titre du de la réduction du prix contrat de vente résultant du dol commis à son encontre;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] au paiement à Madame [I] [U] de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de la demanderesse;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] au paiement à Madame [I] [U] de la somme de 5.000 euros au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] en tous les depens qui comprendront le coût des operations d’expertise outre le coût des constats du 16janvier 2019.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2023, rendue par le juge de la mise en état ordonnant notamment à Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] de communiquer l’adresse postale des héritiers de Monsieur [G] [L].
Vu l’ordonnance de radiation du 16 octobre 2023.
Vu les conclusions afin de rétablissement au rôle signifiées par RPVA le 25 janvier 2024.
Vu l’avis de rétablissement au rôle de l’affaire et l’attribution du n°RG 24/607 du 8 février 2024.
Vu l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 4 mars 2024 à Monsieur [Z] [L], Madame [B] [L] à la demande de Madame [I] [U].
Vu l’ordonnance de jonction du 27 mai 2024.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025 par Madame [D] [L], et Madame [R] [O] épouse [L], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 700 du Code de procédure civile de :
CONDAMNER Madame [I] [U] à payer à Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2025 par Madame [I] [U] auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état au visa des articles 132 et 133 du Code de procédure civile de :
• DEBOUTER Madame [D] [L] et Madame [R] [L] de toutes leurs demandes.
Vu l’audience d’incident du 17 mars 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 17 avril 2025 ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
En l’espèce, dans des conclusions signifiées le 12 mai 2021, Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] ont demandé au Tribunal de donner injonction à Madame [U] de produire les pièces de procédure justifiant l’action engagée à son initiative, à l’encontre des Consorts [W] [N]
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] ont demandé au Tribunal de donner injonction à Madame [U] de produire les pièces de procédure justifiant l’action qu’elle a engagée, à l’encontre des Consorts [W] [N].
Le 14 novembre 2024, une sommation de communiquer les pièces de la procédure justifiant l’action engagée au fond, à l’initiative de Madame [I] [U], à l’encontre des Consorts [W] [N] a été notifiée par RPVA au Conseil de Madame [U].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2024 , Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] ont demandé au juge de la mise en état de:
“DONNER INJONCTION à Madame [I] [U] de communiquer les pièces de la procédure justifiant l’action engagée au fond, à son initiative, à l’encontre des Consorts [W] [N],
CONDAMNER Madame [I] [U] à produire les pièces de la procédure justifiant l’action engagée au fond, à son initiative, à l’encontre des Consorts [W] [N] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [I] [U] à payer à Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [U] aux entiers dépens”.
Le 23 décembre 2024, le conseil de Madame [U] a communiqué le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux rendu dans le cadre de la procédure contre Monsieur [N]
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] ont demandé au juge de la mise en état de:
“DONNER INJONCTION à Madame [I] [U] de communiquer :
— l’acte de vente ou l’attestation de vente mentionnant le prix de vente de la maison située
[Adresse 6] à [Localité 12], qu’elle a vendue à la
suite de la procédure engagée à l’encontre des concluantes,
— le contrat de bail correspondant à la mise en location du studio qui se trouve au rez-de-
chaussée de la maison,
• CONDAMNER Madame [I] [U] à produire l’acte de vente ou une attestation de vente mentionnant notamment le prix de vente de la maison située [Adresse 6] à [Localité 12], ainsi que le contrat de bail correspondant à la mise en location du studio se trouvant au rez-de-chaussée de cette maison, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
• CONDAMNER Madame [I] [U] à payer à Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Madame [I] [U] aux entiers dépens”.
Le 27 février 2025, une attestation de vente du bien de Madame [I] [U] a été communiquée.
La question de la communication de l’acte de vente est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure d’incident, elle n’en est pas la cause et le document a été communiqué en 5 semaines.
En revanche, Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L] ont dû conclure, faire une sommation de communiquer et saisir le juge de la mise en état d’un incident pour obtenir dans le cadre de la procédure d’incident la communication d’un jugement rendu le 23 novembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] à la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à Madame [D] [L] et Madame [R] [O] épouse [L], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour éventuelles conclusions en défense suite à la communication de l’attestation de vente;
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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