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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05336 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLO
AFFAIRE :
Monsieur [G], [W] [T]
C/
Société [Adresse 1] [P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [G], [W] [T]
SYNDIC BENEVOLE [Adresse 2]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [W] [T]
né le 19 Juin 1974 à [Localité 1]
Chez Madame [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEUR :
SYNDIC BENEVOLE [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête datée du 5 juillet 2025 mais parvenue et enregistrée au greffe de la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Toulon le 1er septembre 2025, Mr [T] [G] demeurant chez Mme [T] [Q] [Adresse 6] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation du Syndic Bénévole sis [Adresse 2] représenté par Mr [Y] [O] et Mme [X] [V] à l’adresse Atelier des stylistes [Adresse 7] à convoquer une nouvelle assemblée générale et à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts, outre le paiement in solidum de 2000,00 € au titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées par LRAR du 15 septembre 2025 à l’audience du 5 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mr [T] [G] n’était ni comparant en personne, ni représenté.
Mr [Y] [O] et Mme [X] [V] comparants en personne indiquent ne pas représenter le syndic bénévole et sollicitent que la demande formée par Mr [T] [G] soit déclarée irrecevable car Mr [T] aurait dû citer le Syndicat des Copropriétaires dans sa saisine et ne pas communiquer comme adresse l’Atelier des [G] qui est un salon de coiffure et un copropriétaire parmi les cinq.
Mr [Y] ET Mme [X] précisent que Mr [T] conteste l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 sous prétexte qu’il était hospitalisé à cette date (du 22 juin au 7 juillet 2023) alors que la convocation par lettre recommandée a été avisée à Mr [T] le 15 juin 2023.
Ils confirment leur demande d’irrecevabilité des demandes formulées par Mr [T].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 468 du Code de Procédure Civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En Fait
Mr [T] [G] qui a introduit la requête auprès de la juridiction de céans n’était ni présent ni représenté à l’audience du 5 novembre 2025 et à l’audience du 7 janvier 2026, sans expliquer son absence.
En l’espèce les demandes formulées dans la requête datée du 5 juillet 2025 et enregistrée le 1er septembre 2025 seront rejetées.
En conséquence la citation de Mr [T] [G] sera déclarée caduque.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [T] [G] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE caduque la requête formulée par Mr [T] [G] le 1er septembre 2025, celui-ci n’étant ni présent ni représenté lors de l’instance ;
CONDAMNE Mr [T] [G] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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