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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 24/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01433 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic bénévole, Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3],
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [H] [K],
demeurant [Adresse 8]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [X] [R], a fait assigner Mme [H] [K] aux fins de la voir condamner :
Au retrait du système de climatisation (unité extérieure, châssis de fixation et câblages) installé en surplomb de la cour intérieure lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenirA lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileAux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 23 juillet 2024.
A l’appui de ses prétentions, il expose que Mme [K], propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble mitoyen au sien, sis [Adresse 6] à [Localité 9], a fait installer une unité extérieure de climatisation surplombant la cour de la copropriété qu’il représente, et ce sans son autorisation de pénétrer dans ladite cour, ni de poser ladite unité ; que par courrier du 17 juin 2024, il l’a mise en demeure de retirer à ses frais le dispositif de climatisation litigieux ; que bien qu’en réponse, Mme [K] a accepté de procéder au retrait sollicité, elle ne s’est pas exécutée, ce qui est établi par constat de commissaire de justice.
Il soutient, au visa des dispositions des articles 544 et 552 du code civil, que nul ne peut se voir imposer le surplomb d’un objet mobilier ou immobilier sur sa propriété ; que l’installation d’un système de climatisation en surplomb de sa copropriété sans information ni accord préalable de sa part contrevient à ce principe, ce qu’a admis la défenderesse ; qu’ainsi sa demande de retrait sous astreinte est justifiée.
Mme [H] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1. Sur la demande de retrait de la climatisation
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, bien que le syndicat demandeur fonde son action, outre sur l’article 544 du code civil, sur l’article 552 du même code relatif à l’accession, sa demande tendant à voir retirer le bloc de climatisation de la propriété voisine surplombant sa cour intérieure doit s’analyser comme une demande tendant à voir mettre fin à l’empiètement allégué sur sa propriété causé par ledit dispositif de climatisation.
Ceci étant dit, en vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Il est constant que l’installation d’un équipement en surplomb de la propriété d’autrui constitue un empiètement.
Par ailleurs, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le demandeur produit :
— Le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
— Le courrier de mise en demeure adressé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Mme [K] le 19 juin 2024 sollicitant le retrait du dispositif de climatisation en façade surplombant la cour intérieure privative dudit immeuble, dont Mme [K] a accusé réception le 21 juin suivant ;
— Le courrier en réponse de Mme [K] daté du 25 juin 2024, aux termes duquel elle indique prendre note de la demande de retrait et être d’accord ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 16 août 2024 l’autorisant à agir en justice pour solliciter le démantèlement de l’unité de climatisation litigieuse ;
— Un procès-verbal dressé par Me Pascale Collet, commissaire de justice, le 23 juillet 2024, lequel indique :
« L’immeuble sis [Adresse 2] dispose d’une cour intérieure dont l’accès unique se fait depuis le numéro [Adresse 1]. La limite de propriété de cette cour, côté Est, est constitué par le mur de façade de la copropriété voisine sis [Adresse 7]. Sur ce mur, je constate la présence d’un bloc de climatisation (…). Je constate que cette unité de climatisation empiète dans l’assiette de la cour sur environ 55 cm. Elle se situe en surplomb de ladite cour ».
Ce constat comporte des photographies du bloc de climatisation litigieux de marque Heiwa fixé sur le mur de la copropriété voisine, lesquelles font clairement apparaître que ledit bloc surplombe la cour de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2].
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] démontre l’existence d’un empiètement aérien sur sa propriété suite à l’installation du bloc de climatisation de Mme [K].
Dès lors, cette dernière doit être condamnée à procéder à la dépose de la totalité de l’installation de climatisation installée en façade, en surplomb au-dessus de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10].
Afin d’assurer l’exécution effective des travaux de dépose, la condamnation de Mme [K] sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, passé un délai de 1 mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 60 jours.
§2. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que ceux-ci ne comprennent pas les frais de constat de commissaire de justice en application des dispositions limitatives de l’article 695 du code de procédure civile, mais seront appréciés au titre des frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [H] [K] à retirer le système de climatisation de marque Heiwa (unité extérieure, châssis de fixation et câblages) installé côté Est, sur le mur de façade de la copropriété sis [Adresse 7], en surplomb de la cour intérieure de l’immeuble sis [Adresse 5], dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour courant pendant 60 jours ;
Condamne Mme [H] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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