Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00933 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [B] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [N]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
ENTRE :
L'[10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2023, Monsieur [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 8 548 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions n°1 soutenues à l’audience, l'[11] demande au tribunal de:
— valider la contrainte délivrée le 07 décembre 2023 au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour la somme actualisée de 8 348 euros ;
— condamner Monsieur [D] [L] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
En défense, Monsieur [D] [L] demande une réévaluation des sommes dues depuis décembre 2020, expliquant avoir cessé son activité à cette date, ainsi qu’une suspension temporaire des cotisations qui courent encore. Il ajoute que les sommes qui lui sont réclamées sont calculées de manière forfaitaire pour l’année 2019 alors qu’il a produit son avis d’imposition auprès de l’URSSAF mais que celui-ci n’a pas été pris en compte. Il précise ne pas contester le principe de devoir des cotisations mais le montant de celles-ci. Il explique ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous avec l’URSSAF depuis plus d’un an. Il indique être salarié depuis décembre 2020 et ne plus avoir d’activité indépendante mais il confirme que sa société n’est pas encore clôturée.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Sur autorisation de la présidente du tribunal, l’URSSAF a produit une note en délibéré le 13 mai 2025 aux fins d’actualisation des sommes dues à la lumière de l’avis d’imposition 2019 produit à l’audience par Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [D] [L] s’est vu signifier le 12 décembre 2023 la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 8 548 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 21 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
a-Sur la cessation d’activité de l’entreprise et la qualité de salarié de Monsieur [L]
Monsieur [D] [L] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 avril 2013 en qualité de gérant de la SARL [6] ([7] [N° SIREN/SIRET 3]).
Il fait valoir que cette société n’a plus d’activité depuis décembre 2020 et qu’il est salarié d’une autre entreprise depuis cette date.
Or, il est jugé de manière constante que le gérant d’une SARL, affilié à la sécurité sociale pour les indépendants, est tenu au paiement des cotisations dues à ce titre jusqu’à la cessation effective des fonctions ayant donné lieu à son assujettissement (Cass, civ.2, 18 juin 2015, n°14-17.445).
Il est aussi admis que le dirigeant d’une société sans activité relève du régime social des indépendants, l’exercice même de la fonction de dirigeant justifiant l’affiliation, peu important l’existence ou non d’une activité économique de la société.
L’article L237-15 du code de commerce prévoit que les pouvoirs du gérant prennent fin à compter de la dissolution de la société.
L’article 1844-7 du code civil dispose par ailleurs que la société prend fin :
« 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ".
Monsieur [L] ne justifie d’aucune dissolution de la SARL [6]. Il confirme à l’audience que celle-ci existe toujours. L’URSSAF produit un extrait Kbis à jour au 16 février 2025 ne faisant état d’aucune dissolution de la société et désignant toujours Monsieur [L] comme gérant.
Par conséquent, ce dernier reste redevable des cotisations dues en sa qualité de gérant de ladite société, quand bien même celle-ci n’a plus d’activité.
Par ailleurs, en application de l’article L171-2-1 du code de la sécurité sociale, l’activité salariée de Monsieur [L] n’est pas un obstacle à son affiliation simultanée au régime des travailleurs indépendants.
Aussi, il convient de rejeter ces moyens d’opposition à la contrainte.
b-Sur le calcul des sommes dues
Aux termes de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L242-12-1 ".
En l’espèce, Monsieur [L] critique le montant des cotisations qui lui sont réclamés au motif que l’URSSAF n’a pas pris en compte son avis d’imposition 2019. Il le produit à l’audience.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2019, l’URSSAF justifie les avoir calculées de manière provisionnelle à hauteur de 11 662 euros puis, en l’absence de transmission par Monsieur [L] de sa déclaration de revenus pour l’année 2019, les avoir calculées de manière définitive sur une base forfaitaire majorée conformément à l’article R131-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 16 332 euros. La différence entre ces deux montants a donné lieu à une régularisation de 4 670 euros réclamée à Monsieur [L] en 2020.
Aux termes de la note en délibéré transmise le 13 mai 2025, l’organisme procède à l’actualisation sollicitée par Monsieur [L] suite à la production de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019. Il annule en conséquence la régularisation 2019 d’un montant de 4 670 euros.
Pour le surplus, il maintient sa demande reconventionnelle. Le calcul des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020 (hors régularisation 2019), des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [L].
Il ressort des tableaux récapitulatifs détaillés des cotisations établis par l’URSSAF que l’organisme, après avoir procédé à une taxation d’office, a effectué des régularisations pour tenir compte de la communication de ses revenus 2020, 2021 et 2022 par Monsieur [L] et appliqué les règles rappelées ci-dessus, de sorte que la somme actualisée à hauteur de 3 653 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020 (hors régularisation 2019 annulée), des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, est bien-fondée.
A noter que le versement de 200 euros réalisé par Monsieur [L] auprès de l’huissier de justice est déduit.
En conséquence, au terme de ces développements, l’opposition de Monsieur [L] apparaît partiellement fondée. Il est donc fait partiellement droit à la demande de l'[11] et Monsieur [D] [L] est condamné au paiement de la somme de 3 653 euros.
3-Sur la demande de suspension des cotisations
Il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social de suspendre les cotisations dues par Monsieur [L] le temps qu’il procède à la dissolution de sa société.
4-Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [D] [L] dont l’opposition a été jugée partiellement fondée, sera dispensé de payer les frais de signification de la contrainte soit 185,66 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [L];
VALIDE la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 3 653 euros au titre de cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2020 (hors régularisation 2019 annulée), 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à l'[11] la somme actualisée de 3 653 euros au titre de cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de suspension des cotisations en cours ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [L] à lui rembourser les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[4]
[10]
Monsieur [D] [L]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[10]
Monsieur [D] [L]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Successions ·
- Incident ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Juge ·
- Usufruit ·
- Épouse
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Lettre recommandee ·
- Assurance chômage ·
- Lettre ·
- Chômage
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Soulever ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Assemblée générale ·
- Audience ·
- Partie ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Dominique ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.