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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 21 mai 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW4I Minute n° 25/619
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Z] [O], né le 10 Février 1975 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant mais représenté par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 21/05/25)
Et en présence de :
— UDAF DE [Localité 4] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [O] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de M. [Z] [O] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 5] en date du 17 août 2017 portant admission de M. [Z] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 27 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25 avril 2025, ainsi que l’avis du collègue des trois professionnels en date du 5 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [O] a été admis à l’UMD de [Localité 6] le 3/09/2015 en provenance de [Localité 3], le transfert ayant été motivé par des troubles du comportement hétéro-agressif et des menaces de mort à l’encontre des soignants.
Il présente une schizophrénie paranoïde et a été hospitalisé à la suite du meurtre de sa mère et l‘agression de plusieurs personnes, commis à l’arme blanche, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, et de décompensation délirante. Il a bénéficié d’une irresponsabilité pénale par décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Metz en date du 17/08/2017.
Il résulte de l’avis du collège d’expert du 5/05/2025 et de l’avis de la commission de suivi médical du 25/04/2025, que Malgré des majorations thérapeutiques importantes, il n’y aucune évolution significative. La fragilité psychique au très long cours est indéniable, avec une situation clinique qui reste préoccupante (quotidien toujours particulièrement ritualisé avec des éléments obsessionnels pour lutter contre les phénomènes de désorganisation intrapsychique ; dangerosité significative liée à une imprévisibilité comportementale et la persistance d’éléments délirants). Monsieur [O] demeure dans une position anosognosique majeure, sans la moindre possibilité d’accès au caractère pathologique de ce qu’il ressent.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [Z] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 21 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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