Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 25/50003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TN5
N° : 6-CH
Assignation du :
26 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société KARYN INVEST, SCI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0997
DEFENDERESSE
Madame [G] [X] [P] née [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Henry SUN de la SELEURL SUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0451
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2012, Madame [S] [M] a consenti, pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif au 1er mai 2012, un bail commercial à Madame [X] [P] [V] (épouse [G]) portant sur un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Puis, par acte notarié en date du 19 septembre 2023, la SCI KARYN INVEST a acquis l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à PARIS (75011).
Invoquant la fin du bail commercial précité, la SCI KARYN INVEST a assigné en référé Madame [X] [P] [V] (épouse [G]) devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin que son expulsion soit notamment ordonnée.
Par conclusions oralement développées à l’audience du 17 janvier 2025, la SCI KARYN INVEST sollicite du juge des référés de :
— dire et juger que Madame [G] occupe sans droit ni titre les locaux loués,
— prononcer son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués et ce avec l’assistance d’un commissaire de policer et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Madame [G] et ce en garantie de toutes sommes qui sont ou pourraient être dues,
— condamner Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel,
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du congé délivré le 29 janvier 2024.
Par conclusions oralement développées à l’audience, Madame [V] sollicite du juge des référés de :
In limine litis,
— juger que l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 est nulle,
A titre principal,
— juger que les demandes de la SCI KARYN INVEST se heurtent à des contestations sérieuses,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le litige en cours,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle est bien immatriculée au RCS en qualité d’auto-entrepreneur,
— juger que le bail commercial est soumis au statut des baux commerciaux du fait de la volonté des parties,
— juger que le principe du renouvellement du bail commercial est acquis,
— débouter la SCI KARYN INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SCI KARYN INVEST à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
Madame [V] (épouse [G]) soutient, au visa des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée le 26 décembre 2024, dès lors qu’elle est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et qu’à ce titre l’acte introductif aurait dû être notifié également à son mari, dès lors que le fonds de commerce appartient à la communauté.
La SCI KARYN INVEST s’oppose à la nullité soulevée, dès lors qu’elle souligne que le bail n’a pas été consenti avec Monsieur [G], mais avec son épouse Madame [V].
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, Madame [V] ne soulève pas une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Par suite, outre le fait qu’elle ne démontre pas l’existence d’un grief, il sera relevé qu’elle est la seule contractante aux termes du bail litigieux, qu’aucune pièce versée, autres que les seules allégations de Madame [V], n’indique que son époux est co-exploitant de ce fonds de commerce, en sorte qu’il importe peu de connaître son régime matrimonial pour connaître du présent litige, qui n’est autre que de savoir si elle peut se maintenir dans les lieux pris à bail.
La nullité soulevée sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’expulsion
La SCI KARYN INVEST, au visa des dispositions de l’article L. 145-8 du code de commerce, fait essentiellement valoir qu’elle a fait signifier, par acte de commissaire de justice le 29 janvier 2024, à Madame [V] son congé, dès lors qu’elle ne justifiait pas, pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, d’être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
De son côté, Madame [V] précise, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il existe des contestations sérieuses à la demande d’expulsion formée par la partie adverse. En effet, outre le fait que les parties contractantes ont entendu soumettre leur bail au statut des baux commerciaux, il ressort selon les dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce, inscrite au registre du commerce et des sociétés puisqu’elle exerce une activité de serrurerie en qualité d’auto-entrepreneur et qu’elle bénéficie, pour toutes ces raisons, d’un droit au renouvellement de son bail.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
Et selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article L.145-1 du code de commerce,
Il est constant, en outre, que la condition de l’ inscription du preneur au registre du commerce et des sociétés n’est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SCI KARYN INVEST a fait délivrer un congé à Madame [V] comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, dès lors qu’elle n’est pas répertoriée auprès du registre du commerce et des sociétés à l’adresse des lieux loués, soit au [Adresse 2] à [Localité 4].
Il convient de relever que le contrat de bail litigieux initialement consenti entre Madame [M] et Madame [V] prévoit qu’il est soumis aux articles L 145-1 à L. 145-60 du “nouveau code de commerce et au décret du 30 septembre 1953” pour l’exploitation d’un local commercial au sein de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4].
Dans ces conditions, outre le fait qu’il est évident et non contesté au demeurant, que le bail est soumis au statut des baux commerciaux, il sera relevé que les parties n’ont pas entendu déroger aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-8 du code de commerce et L. 121-3 du même code, selon lesquelles pour le droit au renouvellement du bail la société locataire doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués à la date de délivrance du congé.
En outre, il est admis que Madame [V] exerce une activité de serrurerie, de sorte qu’il est manifeste qu’elle a effectué des actes de commerce dans le local pris à bail depuis l’origine et que l’application du statut des baux commerciaux est de droit.
Dans ces conditions, il importe peu que Madame [V] ait effectué cette formalité d’inscription le 30 avril 2024 ou encore qu’elle n’ait pas à le faire puisqu’elle disposait depuis l’année 2010 d’un numéro SIREN et depuis l’année 2012 d’un numéro SIRET en sa qualité d’auto-entrepreneur ou encore que la reconduction serait intervenue puisqu’elle aurait reçu, par courriel, un projet de renouvellement dudit bail commercial le 1er décembre 2023.
Elle n’était pas inscrite au moment où le congé lui a été délivré.
Par suite, il convient de valider ledit congé délivré le 29 janvier 2024 par la société SCI KARYN INVEST avec dénégation du droit au renouvellement, dès lors au vu de ce qui précède, il n’y a pas de contestations sérieusement contestables.
Il s’ensuit que l’occupation des lieux par Madame [V] à compter du 1er octobre 2024 est irrégulière et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] et de tous occupants de son chef du local commercial et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation du montant du loyer, charges et taxes dans les conditions fixées aux termes du bail consenti le 21 mai 2021 à titre provisionnel à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Madame [V] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne sauraient comprendre le coût du congé délivré, dès lors qu’il s’agit d’une faculté qu’a exercée la demanderesse à l’instance. Elle sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
Madame [V], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SCI KARYN INVEST au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par Madame [X] [P] [V] (épouse [G]),
Constatons que le bail consenti entre la SCI KARYN INVEST et Madame [X] [P] [V] a pris fin le 30 septembre 2024,
Constatons que Madame [X] [P] [V] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [P] [V] des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Condamnons Madame [X] [P] [V] à payer à la SCI KARYN INVEST, à titre provisionnel à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer, charges et taxes dus au titre du bail consenti le 21 mai 2012 (indexations comprises),
Condamnons Madame [X] [P] [V] à payer à la SCI KARYN INVEST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [X] [P] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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