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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG N° 23/03446 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORT jugement du 15 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03446 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORT
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 542 110 291
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° 23/03446 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORT jugement du 15 mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 octobre 2022, M. [P] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Allianz, afin d’assurer son véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5].
Un accident de la circulation est survenu le 23 novembre 2022 impliquant le véhicule de M. [P], ce dernier a alors déclaré ce sinistre auprès de son assurance, et demandé son indemnisation en application des garanties contractuelles.
La société Allianz s’est alors prévalue de la nullité du contrat pour refuser de l’indemniser.
Par acte du 27 octobre 2023, M. [P] a assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire d’Evreux, afin de la voir principalement condamner à lui verser une indemnité correspondant au prix d’achat de son véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, M. [P] demande au tribunal et au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner la société Allianz à lui verser la somme de 12 000€ correspondant au prix d’achat du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5], et à titre subsidiaire à prendre en charge le sinistreCondamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 500€ au titre de son préjudice moralCondamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Allianz aux dépensDébouter la société Allianz de ses demandesOrdonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la société Allianz demande au tribunal, et au visa des articles L113-8 et suivants du code des assurances et 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 6 octobre 2022 par M. AoualiA titre subsidiaire, débouter M. [P] de sa demande en garantieEn tout état de cause :Débouter M. [P] de ses demandesCondamner M. [P] aux dépensCondamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2024, fixée à l’audience de dépôt du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG N° 23/03446 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORT jugement du 15 mai 2025
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En outre, l’article 1178 du code civil précise qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Il ressort du contrat d’assurance automobile n°[Numéro identifiant 4] du 6 octobre 2022 (pièce n°1 – Allianz) que, la société Allianz a fait remplir un questionnaire à M.[P], dénommée étude de besoin au sein des écritures de la défenderesse, et ce afin d’estimer le besoin de l’assuré et le risque encouru par l’assurance.
Les réponses fournies par M. [P] ont été reprises au sein même du contrat d’assurance, ce qui est stipulé sans équivoque (p.2/7), et ne constitue de fait non pas une clause de la police d’assurance mais une synthèse du questionnaire.
Au sein de ce questionnaire (pièce n°3 – Allianz) dûment signé par le demandeur le 6 octobre 2022, ce dernier a répondu « non » à la question « Au cours des 36 derniers mois, le conducteur habituel a-t-il fait l’objet d’une suspension de permis de conduire de plus de 2 mois ? ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [P] a effectivement fait l’objet d’une suspension de permis de conduire de plus de deux mois du 11 février 2022 au 11 août 2022, soit moins de trente-six mois avant la signature du contrat d’assurance.
Ainsi, les déclarations de M. [P] auprès de la société Allianz sont fausses, ce qui ne pouvait permettre à la société Allianz d’évaluer à sa juste mesure le risque pris par elle en souscrivant une assurance automobile avec le demandeur.
En conséquence, le prononcé de la nullité du contrat d’assurance automobile est justifié, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties.
En application de l’article L113-8 du code des assurances, les primes payées par M. [P] demeurent acquises à la société Allianz.
Par ailleurs, M. [P] ne justifie pas d’un préjudice moral, de sorte que sa demande à ce titre sera elle aussi rejetée.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société Allianz une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
La demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance automobile n°[Numéro identifiant 4] conclu le 6 octobre 2022 entre M. [C] [P] et la société Allianz s’agissant du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5],
En conséquence, REJETTE les demandes formulées par M. [C] [P],
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [P] à verser à la société Allianz la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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