Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 janv. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public TRESOR PUBLIC, Le TRESOR PUBLIC, MUTUEL DE SAINT JACQUES-SARAH c/ LA CAISSE DE CRÉDIT |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT
Le 15 Janvier 2026
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF4T
Etablissement public TRESOR PUBLIC
C/
M. [E] [F]
Mme [J] [R] épouse [F]
la SCP VIA AVOCATS
Constat vente amiable
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quinze Janvier deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE
Le TRESOR PUBLIC, représenté par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité, [Adresse 12]
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SELARL QUESNEL DEMAY, LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes
ET
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [R] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Débiteurs saisis, ayant pour avocat Maître Axel de VILLARTAY, avocat au Barreau de Rennes, membre associé de la SCP ViA AVOCATS.
ET ENCORE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JACQUES-SARAH, Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 309 847 226, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Créancier inscrit, ayant pour avocat la SELARL Cabinet [P] DEBROISE, représentée par Maître Mathieu DEBROISE, avocat inscrit au Barreau de RENNES, y demeurant.
ET ENCORE :
La Société dénommée SCI [F], Société civile immobilière, dont le siège est à [Adresse 16], identifiée au SIREN sous le numéro 494 298 540 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Acquéreur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation en date du 03 avril 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
▸ fixé le montant retenu pour la créance du TRÉSOR PUBLIC à l’encontre de monsieur [E] [F] et madame [J] [R] épouse [F] à la somme de 175.389,37 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 07 juin 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
▸ autorisé monsieur [E] [F] et madame [J] [R] épouse [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 280.000 € net vendeur,
▸ taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.716,13€ TTC,
▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10h00.
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à monsieur [E] [F] et madame [J] [R] épouse [F] afin de leur permettre de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 3 avril 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, le conseil des époux [F] s’en est remis à ses écritures signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2018 aux termes duquel, il est demandé de :
“- Constater le caractère parfait et l’effectivité de la vente amiable intervenue par acte du 15 décembre 2025, reçu par Maître [X] [Y], notaire associé de la SCP « TRENTE CINQ NOTAIRES », au profit de la Société dénommée SCI [F], Société civile immobilière au capital de 300,00 € dont le siège est à [Adresse 16], identifiée au SIREN sous le numéro 494 298 540 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES ;
— Ordonner la radiation des inscriptions des inscriptions du chef des débiteurs;
— Rappeler que le prix de vente, acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribué, sera déconsigné par le notaire dès qu’il aura connaissance du jugement à intervenir constatant la vente, entre les mains de qui il appartiendra ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Le conseil du TRÉSOR PUBLIC, créancier poursuivant, ainsi que celui de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14], créancier inscrit ayant déclaré ses créances, n’ont pas fait d’observation.
L’affaire est mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est produit l’acte authentique de vente du bien objet de la procédure de saisie immobilière par les époux [F] au profit de la SCI [F] pour le prix de 280.000 €, conforme aux dispositions du jugement.
Il est également justifié de la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation, ainsi que du règlement des frais taxés.
En conséquence, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner, aux frais des acquéreurs, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
— CONSTATE la vente amiable de l’immeuble situé commune de [Adresse 15], cadastré section AN n°[Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance de 05a 61ca, selon acte reçu par maître [X] [Y], notaire titulaire d’un office notarial à Bruz, le 15 décembre 2025, entre monsieur [E] [F] et madame [J] [R] épouse [F], vendeurs, et la SCI [F], acquéreur ;
— ORDONNE, aux frais des acquéreurs, la radiation des inscriptions d’hypothèques conventionnelles et légales ainsi que de privilège de prêteur de deniers prises du chef de monsieur [E] [F] et madame [J] [R] épouse [F];
— DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Délai
- Enfant ·
- Comores ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Partie ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Fermeture administrative ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Lithium
- Contrat de crédit ·
- Exécution du contrat ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Succursale ·
- Comités ·
- Sociétés commerciales ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Contrat d'assurance ·
- Assurance automobile ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Procédure
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Biens ·
- Vente
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- République ·
- Père ·
- Mère ·
- Prénom ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.