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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FCQB
Minute N°
expédition conforme :
Maître Valérie POSTIC
Maître Gérard BRIEC
Maître Luc PASQUET
Me David PARDO
Service expertises
copie exécutoire :
Maître Valérie POSTIC
Maître Gérard BRIEC
Maître Luc PASQUET
Me David PARDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 06 Juin 2025.
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Madame [I] [Z] [A] [L] épouse [B]
Monsieur [E] [Y] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
S.A.R.L. BAT’ISOLE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 753 104 504, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. MESSAGER-MAZADE-CONAN-ROMAC
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 813 948 478, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. GWENAEL LE PENNEC
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro429 356 736, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous e le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
SOCIETE D’ASSURANCE DU BPTP dite SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
A.M. A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de commande en date du 6 juillet 2021, monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] ont confié à la société Messager Mazade Conan Romac assurée auprès de la Maf, une mission de maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre de leur projet de rénovation d’une longère située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 13].
Ils ont suivant marché en date du 6 octobre 2022, confié à la S.A.R.L. Bat’Isole Construction assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de VRD, démolition et gros oeuvre.
L’exécution des lots charpente, menuiseries bois extérieures et intérieures a été confiée à la société Gwenael Le Pennec assurée auprès de la S.A. Axa France Iard.
Exposant que monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] ont refusé de payer la facture émise le 28 juillet 2023 pour un montant de 37 972,31 € et qu’ils n’ont pas régularisé l’avenant en moins-value proposé soumis en octobre 2023, la S.A.R.L. Bat’Isole Construction les a assignés en paiement de la somme de 18 704,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 5 avril 2024.
Invoquant l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés, monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] ont saisi le juge des référés suivant exploits en date des 17 et 28 juin 2024 aux fins demande voir ordonner une mesure d’expertise.
Exposant avoir saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024.
Le juge des référés s’est par décision en date du 14 novembre 2024, déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état pour se prononcer sur la demande d’expertise présentée par les maîtres de l’ouvrage.
L’affaire transmise par le greffe du juge des référés a été enrôlée sous le n° RG 25/339.
Les époux [B] ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, modifié leur demande, excipant de l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 14 novembre 2024, sollicitant désormais :
— la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 25/339 (sur renvoi du juge des référés) avec l’affaire principale,
— l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants aux opérations de rénovation.
Ils exposent qu’il existe un lien de connexité évident entre l’affaire dont l’examen a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Quimper par le juge des référés et l’instance en paiement introduite par la S.A.R.L. Bat’Isole Construction, relevant que cette société en a fait état devant le juge des référés, justifiant la jonction des deux procédures.
Il soutiennent avoir intérêt à solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants aux opérations de rénovation, compte tenu des deux rapports d’expertise amiable déposés par monsieur [T] [F].
Le juge de la mise en état a par décision en date du 4 avril 2025 :
— sursis à statuer sur les demandes de jonction et d’expertise présentées par monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B],
— ordonné la réouverture des débats aux fins de dénonce de la demande de jonction présentée par monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] aux parties de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/339.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 juin 2025.
La S.A.R.L. Messager Mazade Conan Romac a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicité l’octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que les opérations se déroulent au contradictoire de la SMABTP et de la S.A. Axa France Iard et qu’il soit confié mission à l’expert de dire si l’arrêt du chantier est la conséquence d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage et de se prononcer sur une réception en l’état des lots concernés.
Elle soutient que le chantier est à l’arrêt en raison du comportement fautif des maîtres de l’ouvrage qui ont à de nombreuses reprises, apporté des modifications à leur projet sans tenir compte des contraintes de l’immeuble et ont réglé avec retard voire refusé de régler les factures de certains intervenants.
Elle indique que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Elle précise s’en rapporter sur la demande de jonction présentée et s’oppose à la demande d’expertise, exposant que les maîtres de l’ouvrage sont responsables de la situation de blocage qu’ils dénoncent dès lors qu’ils ont refusé de suivre les propositions techniques qu’elle formulait et de poursuivre les travaux.
Elle expose que les désordres allégués correspondent à des travaux qui ne sont pas encore achevés.
Elle indique que s’il était fait droit à la demande d’expertise, cette dernière doit se dérouler au contradictoire des divers intervenants et de leur assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, la S.A. Axa France Iard ne pouvant invoquer l’absence d’intérêt à agir au motif que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables dès lors qu’elle ne communique ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police souscrite, que les travaux exécutés par son assurée la société Gwenael Le Pennec sont en l’état d’être réceptionnés et que les désordres allégués sont susceptibles d’engager la responsabilité de cet intervenant tant sur le fondement décennal que contractuel.
La S.A.R.L. Gwenael Le Pennec a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, précisé s’en rapporter sur la demande de jonction, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée laquelle devra se dérouler au contradictoire de son assureur la S.A. Axa France Iard, relevant avoir souscrit des garanties avant réception.
La S.A. Axa France Iard a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, conclu à l’irrecevabilité de toutes demandes dirigées à son encontre dès lors que ni les époux [B] ni la société Messager Mazade Conan Romac ne justifient d’un intérêt à agir contre elle et ainsi au rejet de la demande d’expertise présentée.
Elle expose avoir été appelée en la cause par le maître d’oeuvre en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Gwenael Le Pennec et précise que dans leurs conclusions au fond, si les maîtres de l’ouvrage sollicitent sa condamnation, ils ne motivent ni juridiquement ni factuellement cette demande.
Elle relève que la responsabilité civile décennale de son assurée ne peut être recherchée dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés. Elle ajoute que s’il était procédé à la réception expresse ou prononcé une réception judiciaire des travaux, celle-ci serait assortie de réserves, de telle sorte que les garanties souscrites ne sauraient être mobilisées faute d’aléa. Elle en conclut que monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] d’une part et le maître d’oeuvre d’autre part ne justifient d’aucun intérêt à agir contre elle.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bat’Isole Construction a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, conclu au rejet des demandes de jonction et d’expertise, sollicitant sa mise hors de cause.
Elle soutient que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par son assurée ne peut être mobilisée dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que les garanties responsabilité civile souscrites ne le sont pas davantage.
La S.A.R.L. Bat’Isole Construction a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, conclu au rejet des demandes présentées par monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] et sollicité l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] ne justifient d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise, relevant que les griefs formulés ne correspondent en réalité qu’à des inachèvements de travaux imputables à l’arrêt du chantier en raison des difficultés rencontrées avec les maîtres de l’ouvrage.
Elle ajoute que les désordres invoqués au demeurant non précisément décrits sont mineurs, ne commandent aucune investigation complémentaire et peuvent être aisément repris dans le cadre des garanties légales. Elle précise qu’elle n’est pas concernée par l’ensemble des griefs formulés par monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B].
Elle s’oppose à la demande de jonction.
Monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] ont réitéré leurs demandes de jonction et d’expertise, précisé s’en rapporter sur la mise hors de cause de la S.A. Axa France Iard et de la SMABTP et sollicité la condamnation de la société Messager Mazade Conan Romac à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent s’en rapporter sur la demande présentée par les assureurs Axa et SMABTP tendant à leur mise hors de cause, soulignant toutefois le caractère prématuré de cette demande, rappelant que ces assureurs ne s’opposaient pas à la mesure d’expertise devant le juge des référés.
Ils maintiennent leur demande de jonction des procédures introduites par la société Bat’Isole Construction en paiement du solde des travaux et de la procédure qu’ils ont introduite aux fins d’expertise en raison de l’existence d’un lien de connexité entre ces deux procédures au demeurant invoqué par la société Bat’Isole Construction devant le juge des référés lequel a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, en relevant l’existence d’une procédure afférente au chantier devant la première chambre.
Ils réitèrent en outre leur demande d’expertise, précisant que le juge des référés a reconnu implicitement l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une telle mesure dès lors qu’il n’a pas rejeté leur demande.
Ils indiquent communiquer deux rapports d’expertise faisant état de malfaçons affectant les travaux réalisés, soutenant avoir ainsi un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants et de leurs assureurs. Ils soutiennent que le maître d’œuvre et les intervenants n’ont proposé aucune solution réparatoire aux malfaçons constatées et qu’il ne peut leur être opposé leur immixtion fautive dès lors qu’ils n’ont aucune compétence en matière de construction, le maître d’oeuvre n’ayant assuré aucun suivi sérieux du chantier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
— Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état procède aux jonction et disjonction d’instance”.
L’article 367 du même code précise :
“Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
La S.A.R.L. Bat’Isole Construction a assigné les maîtres de l’ouvrage en paiement du solde des travaux, paiement auquel ces derniers s’opposent en invoquant l’existence de malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés par cette société mais également des difficultés quant à la facturation établie par cette société et un non-respect du planning, les divers manquements allégués les ayant conduit à assigner les intervenants aux opérations de rénovation devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, le juge des référés s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise présentée au profit du juge de la mise en état au motif de l’existence de la procédure en paiement du solde des travaux laquelle concerne le même chantier pendante devant la première chambre.
Il existe ainsi un lien de connexité incontestable entre les deux affaires qui justifie que soit prononcée leur jonction.
— Sur la demande de mise hors de cause présentée par la S.A. Axa France Iard et la SMABTP
La S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Gwenael Le Pennec conclut à sa mise hors de cause, invoquant l’absence d’intérêt à agir tant des maîtres de l’ouvrage que du maître d’œuvre qui l’a appelée en la cause dès lors que les garanties souscrites par son assurée ne sont pas mobilisables puisque les travaux n’ont pas été réceptionnés.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais au succès de celle-ci.
Le moyen soulevé par la S.A. Axa France Iard relatif à la mobilisation des garanties souscrites n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais relève du bien fondé de l’action introduite qui ne peut être apprécié par le juge de la mise en état mais seulement par la juridiction de jugement puisqu’il s’agit de faire application du contrat d’assurance souscrit.
La S.A. Axa France Iard ne conteste pas être l’assureur de la société Gwenael Le Pennec intervenu pour l’exécution des lots charpente, menuiseries extérieures et intérieures.
Dès lors, tant les maîtres de l’ouvrage que le maître d’oeuvre ont intérêt à appeler à la procédure l’assureur de ce professionnel.
Il sera relevé au demeurant que la S.A. Axa France Iard ne communique ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police d’assurance souscrite par son assurée et que par ailleurs, si les travaux n’ont pas été réceptionnés de manière expresse, une réception judiciaire pourra être sollicitée le cas échéant par les maîtres de l’ouvrage ou les intervenants aux opérations de rénovation, posant ainsi la question de l’éventuelle mobilisation des garanties souscrites auprès des assureurs de ces professionnels.
La même analyse s’impose concernant la demande tendant à sa mise hors de cause présentée par la SMABTP au motif qu’aucune des garanties souscrites par son assurée la société Bat’Isole Construction n’est mobilisable.
Ainsi, la S.A. Axa France Iard et la SMABTP seront déboutées de leur demande tendant à leur mise hors de cause.
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] communiquent deux rapports d’expertise établis par monsieur [F] qu’ils ont mandaté faisant état de l’existence de non-conformités des travaux aux plans, de malfaçons affectant les travaux réalisés mais également de difficultés quant à la facturation réalisée par les intervenants aux opérations de rénovation.
S’il n’est pas contesté que les travaux ne sont pas achevés et que le chantier est arrêté, pour autant, il convient de déterminer si les malfaçons invoquées par les maîtres de l’ouvrage relèvent de manquements des intervenants ou si elles sont de nature à être reprises dans le cadre de l’achèvement des travaux, de recueillir les éléments permettant ce point étant discuté par les parties, étant relevé que le moyen tiré de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage relève de la seule appréciation du tribunal, de déterminer les responsabilités au regard de l’arrêt du chantier et ceux permettant d’établir le compte entre les parties, et ce au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande d’expertise présentée par les maîtres de l’ouvrage aux frais avancés de ces derniers dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
Il sera dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sursis à statuer sur les demandes présentées par la S.A.R.L. Bat’Isole Construction.
— Sur les autres demandes
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/339 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/706.
DIT que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 24/706.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France Iard.
REJETTE la demande présentée par la S.A. Axa France Iard et la SMABTP tendant à leur mise hors de cause.
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [U] [H], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes demeurant [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02] ; mail : [Courriel 12]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,
préciser si les réserves formulées ont été levées,
si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir,
préciser la période à laquelle les travaux ont été arrêtés, donner tous éléments permettant de déterminer qui a pris l’initiative de cet arrêt et les raisons de cet arrêt,
— examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] dans leur assignation délivrée en référé et les rapports de monsieur [F] en date des 19 octobre 2023 et 8 mars 2024,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— rechercher les causes des désordres, inachèvements, non conformités, en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés,
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
dire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception,
dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui,
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée,
à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,
— établir le compte entre les parties.
DIT que monsieur [E] [B] et madame [I] [L] épouse [B] demandeurs à l’expertise devront consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par la S.A.R.L. Bat’Isole Construction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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