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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 juil. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYGW Minute n° 25/925
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [E] [V]
née le 12 Juillet 1975 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Comparante, assistée de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 28 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [V] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 28 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de Mme [E] [V] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 22 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [E] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond et la demande de mainlevée,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [V] a été admise en hospitalisation sans consentement en raison d’un péril imminent, à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, associée à une consommation massive d’alcool. Elle est une patiente bien connue du service, souffrant depuis longtemps d’un trouble lié à l’usage de l’alcool, sur fond de fragilité psychique, avec notamment un trouble de la personnalité impulsif et des antécédents de psycho-traumatisme grave.
Lors de l’examen psychiatrique réalisé ce jour-là, le contact avec la patiente est jugé correct et son discours est cohérent. Bien que son humeur apparaisse extérieurement améliorée, des signes de tristesse et une forte instabilité émotionnelle persistent, notamment en lien avec sa situation de vie. Elle exprime des pensées d’auto-dévalorisation et une très faible estime de soi, bien qu’elle ne présente pas d’idées suicidaires au moment de l’évaluation. Aucun signe de délire ni de phénomènes hallucinatoires n’est observé.
Malgré une certaine prise de conscience de ses troubles, elle minimise toujours son comportement autodestructeur et la gravité de sa dépendance à l’alcool, facteur qui renforce sa vulnérabilité psychique.
Lors des débats, l’avocate de Madame [V] indique, pour solliciter la mainlevée de la mesure : « j’ai relevé une difficulté sur l’avis motivé car le code de la santé publique évoque que les restrictions doivent être adaptées, L3211-3. L’avis motivé fait état qu’il y a une crainte du médecin qui préconise une surveillance en milieu hospitalier comme un rempart. Les troubles actuels ne sont pas caractérisés mais il est dans une prudence et un « au cas où ». A mon sens, l’avis motivé ne fait pas état de manière assez établie d’une nécessité médicale d’avoir une restriction aussi lourde à la liberté de Madame [V]. »
Néanmoins, il est inexact de dire que les troubles actuels ne sont pas motivés dès lors qu’il résulte de l’avis motivé qu’au 28 juillet 2025, Madame [V] présente des éléments de tristesse, une labilité émotionnelle encore importante, comme cela est constaté à l’audience (Madame [V] pleure avant la clôture des débats en indiquant avoir perdu un chat il y a quelques jours, et vouloir rentrer chez elle pour retrouver son nouveau chat), des idées d’auto-dévalorisation et une estime de soi effondrée.
Par ailleurs, l’avis motivé souligne qu’en présence de ces troubles, d’une minimisation de la problématique de consommation d’alcool, d’une critique encore superficielle du geste suicidaire et en l’absence de reconnaissance de son caractère autolytique (toujours nié à l’audience), seule l’hospitalisation complète de Madame [V] peut permettre que celle-ci bénéficie des soins qui lui sont nécessaires.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par Mme [E] [V] ;
Autorisons à l’égard de Mme [E] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2] – [Localité 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Sarreguemines, le 30 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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