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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 2 déc. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po Banque Populaire Occitane
33-43 Avenue George Pompidou
31130 BALMA
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 17 Octobre 1985 à Agen
”Pont Fourcat”
82110 Lauzerte
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIAK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2017, la Scea de Morrau, représentée par son gérant M.[Z] [E], a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Banque Populaire Occitane.
Un découvert en compte sous forme d’ouverture de crédit à hauteur de 80 000 euros ( “Campagri”) a été consenti à la Scea de Morrau le 19 mai 2018, pour une durée d’un an, garanti par le cautionnement solidaire de M.[E].
Parallèlement, la Scea de Morrau a souscrit le 5 octobre 2018 trois prêts auprès de la Bpo:
— un prêt Agrilismat n°08782686 de 25 207,25 euros, au taux débiteur fixe de 1,1 %, payable en 84 échéances mensuelles, avec le cautionnement d'[Z] [E] et [W] [E]
— un prêt Agrilismat relais TVA n°08782686 de 5041,45 euros, au taux débiteur fixe de 1,1%, payable en une échéance annuelle
— un prêt Equipement Agricole n°08782864 de 16 900 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles, au taux débiteur fixe de 1,3%.
Suivant avenants du 19 juillet 2023, les partie ont convenu du désengagement des cautions au profit du cautionnement de M.[L] [I], caution solidaire,pour les prêts n°08782686 (cautionnement de la somme en principal, frais et intérêts de 10 342,32 euros pendant 40 mois ) et n°08782864 (cautionnement de la somme en principal, frais et intérêts de 6986,08 euros pendant 40 mois).
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2022, M.[L] [I] a souscrit un engagement de caution solidaire pour tous les engagements de la Scea de Morrau pour la somme totale de 96000 euros en principal, intérêts et frais pendant une durée de dix ans.
Il a renouvelé son engagement par écrit du 16 janvier 2023.
La Scea de Morrau a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2024, et la Bpo a déclaré sa créance par courrier recommandé réceptionné le 15 avril 2024, pour la somme totale de 80 000 euros.
Parallèlement, par courrier recommandé du 9 avril 2024 réceptionné le 11 avril 2024, la Bpo a informé M.[I] en qualité de caution et lui a rappelé ses engagements.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par décision du 17 juillet 2024, et M.[I] a été mis en demeure par courrier recommandé du 2 août 2024 réceptionné le 7 août de régler la somme totale de 93 161,77 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la Banque Populaire Occitane a fait assigner M.[L] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 02 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Bpo sollicite de condamner M.[I] au paiement des sommes suivantes:
— 6645,06 euros au titre du prêt n°08782686 , outre les intérêts au taux de 1,1% à compter du 31 août 2024 et jusqu’à parfait paiement
— 4338,15 euros au titre du prêt n°08782864 , outre les intérêts au taux de 1,3% à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement
— 532,35 euros au titre du compte professionnel n°25421891394, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement
— 80 000 euros au titre du compte Campagri n°75587035337, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’au parfait paiement
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
M.[L] [I], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur les demandes en paiement:
En application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 2294 précise que le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l’article 2295, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Enfin, l’article 2296 précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Par ailleurs, l’article L.643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Sur la demande au titre du prêt n°08782686 :
Si la liquidation judiciaire a entraîné de facto la déchéance du terme du prêt, il est jugé que cette déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire. (Com. 8 mars 1994, n°92-11.854).
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement “tous engagements” signé par M.[I] le 20 décembre 2022 les termes suivants:
“ je ne saurais encore subordonner l’exécution de mon engagement de caution à une mise en demeure préalable de l’emprunteur par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard de l’emprunteur entraînant de plein droit l’exigibilité de ma dette de caution et les écritures de la banque m’étant à cet égard opposables” (paragraphe 3).
Plus particulièrement, l’acte de cautionnement signé le 19 juillet 2023 dans le cadre du prêt litigieux précise (paragraphe 2 in fine):
“ La caution ne saurait encore subordonner l’exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposables”.
Ainsi, la Bpo est fondée à réclamer à M.[I] les sommes dues au titre du prêt litigieux et demeurées impayées par la débitrice en liquidation judiciaire.
M.[I] s’est porté caution dans la limite de la somme de 10 342,32 euros pour une durée de quarante mois à compter du 19 juillet 2023.
Selon décompte produit aux débats, arrêté au 30 août 2024, les sommes dues sont les suivantes:
— principal:…………………………………………………………………………6199,49 euros
— intérêts:………………………………………………………………………………10,84 euros
— indemnité forfaitaire: ……………………………………………………….434,73 euros
Toutefois, selon le contrat de prêt, l’indemnité forfaitaire est de 5% des sommes réclamées en principal et intérêts, soit en l’espèce 310,52 euros.
M.[I] sera donc condamné au paiement de la somme de 6520,85 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,10 % sur la somme de 6634,22 euros à compter du 31 août 2024.
Sur la demande au titre du prêt n°08782864 :
L’acte de cautionnement de M.[I] comprend une clause identique à celle relevée dans l’acte précédent, permettant à la Bpo de poursuivre la caution par suite de la liquidation judiciaire de la débitrice.
M.[I] s’est porté caution dans la limite de la somme de 6966,08 euros pour une durée de quarante mois à compter du 19 juillet 2023.
Selon décompte produit aux débats, arrêté au 30 août 2024, les sommes dues sont les suivantes:
— principal:…………………………………………………………………………4 181,15 euros
— intérêts:………………………………………………………………………………..8,59 euros
— indemnité forfaitaire: ……………………………………………………….293,28 euros
Toutefois, selon le contrat de prêt, l’indemnité forfaitaire est de 5% des sommes réclamées en principal et intérêts, soit en l’espèce 209,49 euros.
M.[I] sera donc condamné au paiement de la somme de 4399,23 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,30 % sur la somme de 4390,64 euros à compter du 31 août 2024.
Sur la demande au titre du compte Campagri n°75587035337:
Il s’agit d’une ouverture de crédit de 80 000 euros consentie le 19 mai 2018 à échéance au 15 mai 2019.
Il résulte du décompte arrêté au 30 août 2024 que ce crédit n’aurait pas été remboursé depuis 2019.
M.[I] s’est porté caution “tous engagements” pour une durée de 10 ans à partir du 20 décembre 2022, dans la limite de la somme de 96000 euros.
En l’absence de paiements ou de prescription allégués, il est en conséquence justifié de faire droit à la demande en paiement formée par la Bpo, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la mise en demeure adressée à M.[I].
80 000 euros au titre du compte Campagri n°75587035337, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’au parfait paiement
Sur la demande au titre du compte professionnel:
Par décision opérant revirement de jurisprudence, la cour de cassation considère désormais que le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur et, partant, la garantie de la caution.(Com. 11 septembre 2024, n°23-12.695).
En l’espèce, la clôture du compte n’est ni alléguée, ni a fortiori justifiée.
La Bpo ne peut donc réclamer paiement du solde à la caution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [L] [I] sera condamné aux dépens de la présente instance, outre le versement au profit de la demanderesse de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit, et n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M.[L] [I] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane les sommes suivantes au titre des engagements souscrits par la Scea de Morrau:
— au titre du prêt n°08782686 : la somme de 6520,85 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,10 % sur la somme de 6634,22 euros à compter du 31 août 2024 ;
— au titre du prêt n°08782864 : la somme 4399,23 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,30 % sur la somme de 4390,64 euros à compter du 31 août 2024
— au titre du compte Campagri n°75587035337: la somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 jusqu’au parfait paiement
Déboute la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande en paiement au titre du compte professionnel n°25421891394 ;
Condamne M.[L] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[L] [I] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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