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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01103
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
née le 24 Octobre 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme STOQUERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] a, le 10 juillet 2023, déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous la forme d’une « tendinopathie supra épineux épaule gauche – épicondylite latérale gauche », appuyée d’un certificat médical initial du 26 juin 2023.
Compte tenu du non-respect de la liste limitative des travaux, le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant de la pathologie du tableau 57A « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Après avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle par le [1] de la région [Localité 3] Est le 12 mars 2024, la caisse, par courrier du 19 mars 2024, a notifié à Monsieur [R] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [G] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 23 mai 2024.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2024, Madame [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
— DÉSIGNÉ le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [1] par les parties ;
* répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’intéressée ?
— RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 25 juin 2025, le [2] a écarté l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle la CPAM de Moselle était dûment représentée, et Madame [G] était comparante.
La CPAM de Moselle a indiqué solliciter l’homologation de l’avis du CRRMP.
Madame [G] a indiqué ne pas être d’accord avec l’avis du CRRMP dès lors qu’en l’absence d’état antérieur, la pathologie déclarée ne peut qu’être en lien avec son activité professionnelle en qualité d’assistance maternelle, dès lors notamment que le portage d’enfants a nécessairement beaucoup sollicité ses membres supérieurs. Elle précise avoir perdu son emploi du fait de sa pathologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [G] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, l’avis du second CRRMP du 25 juin 2025 est ainsi rédigé :
« (…) Elle exerce la profession de garde d’enfants à temps partiel. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis rejoint l’avis du CRRMP de la région [Localité 3] Est en date du 12 mars 2024 rédigé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de garde d’enfants depuis mai 2022. Auparavant, elle a été auxiliaire de vie de 2008 à 2015, puis garde d’enfant de 2018 à 2019. Depuis mai 2022, elle s’est occupée des enfants de plusieurs familles, souvent sur de courtes périodes de quelques jours et pour des durées journalières de l’ordre de 2 à 3 heures. Il s’agissait d’enfants de 3 à 8 ans, dont un enfant présentant un handicap. Elle les gardait, les accompagnait au bus scolaire, aidait au repas, à l’habillage, effectuait des jeux (de balles notamment) et certaines tâches ménagères… Lors de ces activités, il a pu y avoir des contraintes pour les épaules. Toutefois, étant donné les faibles durée, intensité et répétitivité des expositions, le comité ne peut établir de lien direct… ».
Ainsi, il résulte de ces deux avis parfaitement concordants et clairs qu’aucun lien direct ne peut être établi entre l’activité professionnelle de garde d’enfants et la pathologie en cause, dès lors notamment que, malgré l’existence de sollicitations de l’épaule gauche, la répétitivité et la nocivité des gestes en cause ne peuvent expliquer l’apparition de la pathologie.
Par ailleurs, si Madame [G] apporte des éléments médicaux à l’appui de son recours, ces éléments permettent surtout de confirmer l’existence de la pathologie déclarée, mais ne permettent pas d’établir le lien direct avec le travail effectué et la pathologie en cause.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments, la décision litigieuse de la CRA est confirmée, et Madame [G] est déboutée de son recours.
SUR LES DEPENS
En l’espèce, Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [O] [G] ;
CONFIRME la décision du 23 mai 2024 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 19 mars 2024 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [O] [G] « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de son recours ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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