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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00856
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJB3
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
,
[1], établissement public national, pris en son établissement, [2] (anciennement, [3]), pris en la personne de sa Directrice Régionale, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame, [T], [N], née le 18 Février 1984 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS ,
[1] a établi, le 12 mars 2025, une contrainte à l’encontre de Mme, [T], [N] pour un montant total 23 580,44 euros en raison d’un indu fondé sur une activité non déclarée du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.
2°) LA PROCEDURE,
[1], établissement public national pris en son établissement de, [Localité 2], a signifié à Mme, [T], [N] le 19 mars 2025, par acte de Commissaire de justice, une contrainte d’un montant de 23 580,44 euros référencée, [Numéro identifiant 1]. L’acte a été signifié à domicile.
Mme, [T], [N] a formé opposition à l’encontre de ladite contrainte par courrier enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 8 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2025, dont Mme, [N] et, [R], [4] ont chacun accusé réception le 14 avril 2025, le greffe près le Tribunal de céans a informé les parties de l’enregistrement de la présente affaire sous le n°RG 2025/856 et de leur obligation de constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de sa notification sous peine, pour le demandeur, d’être exposé à ce que l’affaire soit radiée, et pour le défendeur à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. ,
[1] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 mai 2025.
Bien que régulièrement avisée de son obligation de constituer avocat par courrier du greffe dont elle a accusé réception le 14 avril 2025, Mme, [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2025, et adressées par LRAR le 16 juillet 2025 à Mme, [N] (pli avisé non réclamé),, [1] demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte irrecevable car tardive ;
Subsidiairement, et au fond,
— Dire et juger l’opposition mal fondée ;
En conséquence,
— Valider la contrainte, [Numéro identifiant 1] du 12 mars 2025 ;
— Condamner Madame, [N] à payer à, [1] la somme de 23 580.44 €.
se rapportant à l’indû et 5,66 € pour les frais d’envoi de mise en demeure ;
— Condamner Madame, [N] à payer à, [1] la somme de 500 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [1] fait valoir que Madame, [N] a formé opposition à la contrainte le 08 avril 2025, cette opposition étant hors délai en application de l’article R 5426-22 du Code du Travail, dès lors que la contrainte a été signifiée le 19 mars 2025.
A titre subsidiaire,, [1] fait valoir qu’il a été établi que Madame, [N] a volontairement omis de déclarer l’activité professionnelle qu’elle exerçait d’avril à décembre 2023., [1] dit avoir en conséquence adressé à Madame, [N] une lettre de notification de trop-perçu en date du 19 juillet 2024 pour un montant de 23 574.78 € correspondant à la période d’avril 2023 a janvier 2024, et soutient que la contrainte délivrée à Mme, [N] est par conséquent bien fondée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 12 mars 2025 et signifiée à Mme, [T], [N] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 19 mars 2025. Cet acte précise les modalités et délai d’opposition, qui expirait ainsi le jeudi 3 avril 2025 à minuit.
Mme, [N] a déposé son recours le 8 avril 2025.
Il ne peut qu’être constaté que le recours est tardif et a été fait hors délai.
En conséquence, Mme, [N] sera déclarée irrecevable en son opposition.
La demande principale de, [R] TRAVAIL étant accueillie, il n’y pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme, [T], [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à, [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition de Mme, [T], [N] à la contrainte de, [R] TRAVAIL n°, [Numéro identifiant 1] du 12 mars 2025 d’un montant de 23 580,44 euros ;
CONDAMNE Mme, [T], [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [T], [N] à régler à, [1], établissement public national pris en son établissement de, [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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