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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 oct. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZNF Minute n° 25/1222
ORDONNANCE
du 15 Octobre 2025
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [N] [X] épouse [G]
née le 22 Octobre 1957 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [D] [G] – Tiers (régulièrement convoqué, comparant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 13 Octobre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [X] épouse [G] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [X] épouse [G].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 08/10/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [N] [X] épouse [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13/10/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [N] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers et en urgence, à la suite d’un mésusage médicamenteux volontaire. Elle a ingéré une forte dose de Lexomil, son propre traitement, ainsi que des comprimés de Miansérine appartenant à son mari, dans le but de « décompresser et dormir ».
Il s’agit d’une récidive : Madame [G] avait déjà été hospitalisée en juillet 2024 pour une tentative similaire, et présente des antécédents d’intoxication médicamenteuse volontaire non médicalisée deux ans auparavant. Son profil psychologique révèle une personnalité dépendante associée à un syndrome anxiodépressif, qu’elle a tenté de gérer par la consommation d’alcool puis de benzodiazépines.
Lors de l’entretien médical, elle apparaît calme mais adopte un discours séducteur et manipulateur, minimisant les faits et niant toute intention suicidaire malgré la gravité et la répétition de ses gestes. Elle ne semble pas consciente de la fragilité de son état psychique.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [N] [X] épouse [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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