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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté – a écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me CAPES
copie conforme délivrée à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1990, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [Z] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 247,16 francs, soit 37,68 euros, payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [Z], le 3 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 974,80 euros, outre 87,40 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 4 octobre 2025, jour d’acquisition de ladite clause,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [Z] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [M] [Z] à lui régler la somme de 1 330,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Monsieur [M] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [M] [Z] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a précisé que sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2026 s’élève à 950,98 euros et ne s’est pas opposé à la proposition du défendeur, formulée dans le cadre de leurs échanges avant l’audience, de solder son arriéré par versements mensuels, en sus du loyer courant, de 20 euros.
Bien qu’ayant été assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui après avoir cependant informé le tribunal, par correspondance du 26 décembre 2025, de son absence aux débats pour raison de santé.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de location liant les parties et dont les dispositions sont d’ordre public, le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le Fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisé ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 8 septembre 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 3 septembre précédent à Monsieur [M] [Z] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location, à effet du 1er juillet 1990, conclu entre les parties recèle au paragraphe de son article 4 intitulé LA RÉSILIATION une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus, un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [Z], le 3 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 974,80 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet mais a au contraire laissé prospérer sa dette locative qui s’élevait à 1 330,17 euros le jour de l’assignation et encore à 950,98 euros le 31 janvier 2026 ; il n’en conteste toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [M] [Z] est redevable envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 31 janvier 2026, d’une somme de 950,98 euros ;
Il sollicite l’octroi de délais pour se libérer de cette dette ; l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT accepte sa proposition de l’apurer en lui réglant chaque mois, en sus du loyer et charges courant, une somme de 20 euros ;
Conformément au 2e alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le juge peut accorder au locataire des délais de paiement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1244 du Code civil .
Selon le 2e alinéa de l’article 1244 ancien dudit code le juge peut, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder des délais ne pouvant toutefois dépasser deux ans ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [M] [Z] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [M] [Z] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [M] [Z] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 50 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [M] [Z], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [M] [Z] est redevable envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, d’une somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (950,98 euros).
L’autorise à s’en libérer en VINGT-QUATRE (24) versements mensuels de VINGT EUROS (20 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant majoré du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [M] [Z] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra ses effets, le bail étant résilié au 4 novembre 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [Z] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement, à partir du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges convenu.
Dit, encore dans cette hypothèse, que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT sera débouté de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT une somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 septembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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