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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
14 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. [R] [N] RCS [Localité 4] 449 445 337
C/
S.C.I. SCI 200 PUR SANG
N° RG 23/02040 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJI2
Assignation :01 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 09 Octobre 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] [N] RCS [Localité 4] 449 445 337
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI 200 PUR SANG
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Véronique BAILLEUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
rendu sans débats après accord des parties par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat d’architecte a été conclu le 6 octobre 2020 entre la société [N] [R], architecte DPLG et la SCI 200 Pur Sang en vue de la construction d’un bâtiment d’activités de transports à Orée d’Anjou. Le contrat portait sur une mission complète de maîtrise d’oeuvre rémunérée à hauteur de 8% HT du montant final des travaux.
Le projet de construction a été abandonné par le maître d’ouvrage et un différend est survenu entre les parties au sujet de la rémunération du travail accompli par la société [N] [R].
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la société [N] [R] a fait assigner la SCI 200 Pur Sang devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 104 110,44 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société [N] [R] demande au tribunal:
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 24 février et 21 mars 2025 ;
— de juger que l’instance est éteinte par la transaction intervenue ;
— de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers ;
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SCI 200 Pur Sang demande au tribunal :
— d’homologuer la transaction signée par les parties, le 24 février 2025 par la SCI 200 Pur Sang et le 21 mars 2025 par la société [N] [R] ;
— de constater l’extinction de la présente instance ;
— de déclarer la présente juridiction dessaisie.
Vu les accords donnés le 27 mai 2025 et le 29 juillet 2025 par les avocats des parties pour que la procédure se déroule sans audience ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 1543 à 1545 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités prévues par ces textes. Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’objet du protocole d’accord transactionnel est licite et il ne comporte aucune disposition contrevenant à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel dont une copie sera annexée à la présente décision.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant sans débat, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 24 février 2025 par la SCI 200 Pur Sang et le 21 mars 2025 par la société [N] [R], architecte DPLG, dont une copie comportant dix pages sera annexée à la présente décision ;
DIT qu’il est mis fin à l’instance par le présent jugement d’homologation ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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