Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00813 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR5D
AFFAIRE : S.A.R.L. SN2 [Localité 13] SARL, inscrite au RCS [Localité 13] sous le n°825 103 674, C/ [S] [B], [P] [F] SIREN 452 840 895, [Z] [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SN2 [Localité 13] SARL, inscrite au RCS [Localité 13] sous le n°825 103 674,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [F] SIREN 452 840 895, demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [Z] [I] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 15]. Il est marié avec Madame [Z] [V] sous le régime de la séparation de biens.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SARL SN2 LYON a fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [V] épouse [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la condamnation par provision des défendeurs à lui payer une provision, et la mise en place d’une mesure de consultation.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [S] [B] a procédé à l’appel en cause de Monsieur [L] [F].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 13 mars 2025, sous le numéro unique RG : 24/00813.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle la SARL SN2 [Localité 13] sollicite de voir :
— Débouter Monsieur [S] [B] de sa demande de mise en cause dirigée contre Monsieur [L] [F] ;
— Condamner par provision le maître de l’ouvrage, Monsieur [B], à payer et porter à la société SN2 [Localité 13] la somme de 21 495 euros TTC correspondant à l’acompte objet du virement bancaire rejeté ;
— Ordonner une mesure de consultation consistant à établir un arrêté de compte entre d’une part la société SN2 [Localité 13], entrepreneur, et d’autre part Monsieur [B],
— Statuer ce que de droit sur l’avance des frais à valoir sur cette consultation ;
— Débouter Monsieur [B] et Madame [U] [V] de toutes leurs fins et prétentions ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [B] et Madame [U] [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SN2 [Localité 13] expose qu’elle a été sollicitée par les époux [B] en vue de la réalisation de deux salles de bain, outre aménagements, au sein d’un immeuble destiné à la location courte durée. Elle précise qu’un devis a été émis le 31 janvier 2023 pour un montant total de 36 553 euros et qu’aucun planning ou délais d’exécution n’a été prévu. Elle dit qu’a été convenu le versement d’un acompte de 65%, soit 21 945 euros, représentant 65 % d’avancement du chantier, que l’acompte a été réglé le 20 avril 2023, mais qu’il a été restitué au donneur d’ordre, de sorte que l’acompte n’a finalement pas été payé et que l’entrepreneur n’a reçu aucune somme. Elle ajoute que le chantier s’est poursuivi, et qu’une facture concernant des travaux supplémentaires non prévus à l’origine a été émise le 22 septembre 2023 d’un montant de 5 575 euros, mais que, le 4 août 2023, alors que le chantier n’était pas réceptionné et pas livré, le maître d’ouvrage a fait intervenir unilatéralement et par l’intermédiaire de sa protection juridique un expert qui a relevé un certain nombre de défauts. Elle indique qu’une facture correspondant à 95% des travaux a été émise le 17 novembre 2023, pour un montant de 30 140 euros TTC, mais que le maître de l’ouvrage ne s’est pas acquitté du paiement de cette facture et que, craignant des impayés, la société SN2 [Localité 13] a mis en demeure le maître de l’ouvrage de fournir la garantie financière en application de l’article 1799-1 du Code civil. Elle explique que le marché a été résilié à l’initiative du maître de l’ouvrage en date du 21 mars 2024 et, qu’en l’absence de lien contractuel, Monsieur [L] [F] doit être mis hors de cause.
Les époux [B] sollicitent de voir dire et juger que Madame [Z] [B] soit déclarée hors de cause, n’étant pas cocontractante du marché de travaux d’aménagement litigieux, et n’étant pas propriétaire de l’immeuble au sein duquel le chantier a été exécuté, compte tenu de son régime matrimonial séparatiste. Ils sollicitent également de voir débouter la SARL SN2 [Localité 13] de sa demande provisionnelle, comme se heurtant à une contestation sérieuse, et statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise présentée.
Ils exposent que le tènement immobilier situé [Adresse 6] constitue le logement familial et que Monsieur [B] a contacté directement Monsieur [F], entrepreneur individuel. Ils indiquent que ce dernier a transmis début février 2023 un devis pour un montant global et forfaitaire de 36 553 euros, que ce devis de l’entreprise [F] a été accepté par Monsieur [B] et que ce dernier, travailleur transfrontalier, avait prévu de mobilier un compte épargne retraite détenu auprès de la Société Générale de Saint [Localité 12] en Genevois. Ils affirment que leur établissement bancaire a refusé de procéder au virement à destination de la banque allemande à Berlin vers laquelle l’entrepreneur souhaitait transmettre les fonds, que le chantier ouvert en février 2023 a été suspendu par Monsieur [F] dans l’attente du versement de l’acompte et que Monsieur [F] a proposé de faire intervenir la société SN2 [Localité 13], dans laquelle il exerçait des fonctions de directeur, afin de régler cette difficulté bancaire. Ils déclarent qu’une facture à l’entête de la société SN2 [Localité 13] a été transmise à Monsieur [B] le 28 mars 2023, d’un montant de 21 945 euros, intégrant l’acompte initial, outre un état d’avancement à 65% du chantier et que le virement bancaire a été fait en avril 2023, mais que les relations entre les parties se sont détériorées en raison de retards dans l’exécution des travaux et non-conformités et malfaçons. Ils estiment que Monsieur [F] a transmis le 23 juillet 2023 une facture d’avancement à 95% du chantier, ne correspondant manifestement pas avec les travaux effectués, qu’une facture rectifiée à 85% d’avancement a été émise le même jour, mais qu’elle était toujours déconnectée de l’état d’avancement réel et qu’un expert amiable est intervenu à la demande de Monsieur [B]. Ils disent que la société SN2 [Localité 13] a refusé d’intervenir à nouveau sur le chantier sans la diffusion d’une garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du Code civil et que Monsieur [F] a continué d’émettre de nouvelles factures à entête de SN2 [Localité 13], et notamment l’une relative à des travaux supplémentaires qui n’ont pas été devisés ou validés. Ils relèvent que Monsieur [F] a annoncé par courriel du 27 novembre 2023 se retirer du chantier et demander à la société SN2 [Localité 13] d’établir un avoir sur l’acompte perçu. Ils confirment avoir été informé par leur établissement bancaire que les fonds versés à titre d’acompte ont été remboursés et intégralement recrédités sur son compte en novembre 2023. Ils ajoutent que la garantie de paiement réclamée est infondée, celle-ci étant exclue dans le cadre de travaux réalisés pour le compte du maître d’ouvrage à titre personnel et qu’il s’est avéré que la société SN2 [Localité 13] n’était pas assurée pour l’exécution de l’ensemble des travaux objets du marché. Ils affirment que la poursuite de l’exécution du contrat étant devenue impossible, Monsieur [B] a fait notifier la résiliation pour faute du contrat par le bais de son avocat le 21 mars 2024 et qu’une réunion de constat d’avancement du chantier après résiliation s’est tenue le 18 avril 2024, en l’absence des représentants de la société SN2 [Localité 13].
Monsieur [L] [F], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Il convient de constater que Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [V] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Monsieur [S] [B] a acquis seul, par acte authentique du 23 juin 2014, le bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Cependant, un devis du 31 janvier 2023 a été émis au nom de Madame [Z] [V].
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de mise hors de cause de Madame [Z] [V] épouse [B].
Les deux devis du 31 janvier 2023 versés aux débats par les époux [B], d’un montant de 36 553 euros, portent l’entête " ENTREPRISE [F] " et mentionnent un siège social situé à [Localité 16], adresse mentionnée au répertoire SIRENE pour
l’entrepreneur individuel [L] [F]. En outre, l’intégralité des échanges de mails versés aux débats sont signés de Monsieur [L] [F].
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [F], ce dernier ayant manifestement entretenu des liens contractuels avec les époux [B] dans le cadre du chantier litigieux.
Sur la demande provisionnelle
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les devis du 31 janvier 2023 mentionnent le versement d’un acompte de 30% à la signature, soit la somme de 11 000 euros telle que cela est indiqué par Monsieur [L] [F] dans un mail du 7 février 2023 adressé à Madame [Z] [V].
Monsieur [S] [B] justifie avoir demandé à son établissement bancaire le versement de la somme de 11 000 euros sur le compte de la société " ENTREPRISE [F] ", et avoir fourni un RIB mentionnant une domiciliation à [Localité 10], en Allemagne. Monsieur [S] [B] indique avoir reçu un refus verbal de son établissement bancaire pour la réalisation de ce virement, ce qui n’est pas confirmé par un écrit de la banque.
Le 27 mars 2023, une facture d’un montant de 21 945 euros, correspondant à 65% d’avancement du chantier, a été émise par la société SN2 [Localité 13]. Il convient de souligner que les numéros de téléphone de contact figurant sur le devis du 31 janvier 2023 et la facture du 27 mars 2023 sont les mêmes.
Le 29 mars 2023, soit concomitamment à l’envoi de la facture du 27 mars 2023, Monsieur [S] [B] a sollicité de son établissement bancaire le décaissement de la somme de 11 000 euros. Le 19 avril 2023, il a sollicité le décaissement de la somme de 21 945 euros, soit le montant de la facture du 27 mars 2023.
Le 23 juillet 2023, deux factures ont été émises : la première correspondant à 95% d’avancement du chantier, ayant été recalée par Monsieur [S] [B] et la deuxième correspondant à 85% d’avancement.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [S] [B] que l’ordre de verser la somme de 21 945 euros sur le compte de la société SN2 [Localité 13] a bien été pris en compte par la Société Générale le 19 avril 2023, suite à la demande de décaissement de prêt immobilier de la même date.
Monsieur [S] [B] justifie également avoir reçu la somme de 21 945 euros de la part de la société SN2 [Localité 13] le 10 novembre 2023.
Or, Monsieur [L] [F] n’a écrit au maître de l’ouvrage que le 27 novembre 2023 qu’il se rapprochait de la société SN2 [Localité 13], qu’il indiquait ne plus gérer, « afin qu’ils établissent l’avoir sur l’acompte perçu, et qu’ils établissent la facture finale de totalité du chantier ».
Le virement reçu par Monsieur [S] [B] n’est manifestement pas intervenu en remboursement de la part de la société SN2 [Localité 13], puisque la somme de 21 945 euros a été recréditée en date du 10 novembre 2023, et que ce n’est que le 27 novembre 2023 que Monsieur [F] a indiqué qu’il demanderait à la société SN2 [Localité 13] d’établir un avoir sur l’acompte perçu.
Compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre Monsieur [B] et son conseiller bancaire, et du mail produit par la société SN2 [Localité 13] en date du 9 novembre 2023, il n’est pas possible de déterminer la raison pour laquelle la somme de 21 945 euros a été recréditée au profit du maître d’ouvrage.
Il est toutefois établi de manière certaine que la somme a bien été reversée au profit de Monsieur [S] [B].
Ainsi, le paiement de la somme de 21 945 euros au profit de la société SN2 [Localité 13] ne peut pas être considéré comme ayant été effectué, puisqu’il a fait l’objet d’un remboursement sur le compte d’origine des fonds.
Toutefois, compte tenu des nombreux désordres et malfaçons relevés par l’expert amiable, dont les conclusions ont été reprises ci-après, qui mentionnent spécialement que « a minima, les travaux de carrelage, douche et ventilation doivent être intégralement repris », l’obligation de Monsieur [S] [B] d’avoir à payer à la société SN2 [Localité 13] la somme de 21 945 euros est sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, précision faite qu’il sera demandé à l’expert judicaire de réaliser un compte entre les parties.
Sur la demande de consultation judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 7 août 2023, il existe des désordres sur le chantier :
— Les parois de la salle d’eau ne sont pas intégralement revêtues de placoplâtre hydrofuge adapté aux pièces humides ;
— Certains joints et garnissages entre panneaux de placoplâtre ne sont pas réalisés ;
— Aucune bande armée adaptée n’a été mise en place au niveau des arrêtes saillantes des cloisons réalisées en panneaux de placoplâtre ;
— Les extrémités verticales des panneaux de placoplâtre en fond de WC ne sont pas fixées à des rails métalliques et tiennent en place via des garnissages d’enduit ;
— Aucune VMC n’a été installée ;
— Des appareillages électriques sont installés dans le volume de la cabine de douche de la salle d’eau de la chambre parentale ;
— Les socles des douches sont des panneaux en polystyrène qui reposent à la fois sur des plots réglables, des chutes de canalisations ou des empilements de chutes de panneaux de placoplâtre ;
— Le retour de la cloison en placoplâtre de la cabine de douche de la salle d’eau parentale est dépourvu de rigidité ;
— Les panneaux en polystyrène des socles des douches présentent une grande flexibilité ;
— Des câbles électriques ne sont pas insérés dans des goulottes adaptées ;
— Aucun complexe d’étanchéité n’a été mis en place sur les socles des douches et les parois verticales qui les surplombent ;
— Aucun film polyane n’assure la protection du parquet en bois massif de la chambre parentale ou de la montée d’escalier intérieure ;
— Deux impacts sont visibles en partie courante de la cloison Ouest de la chambre Nord-Est (cloison séparant cette pièce de la salle de douche) ;
— Les revêtements carrelés des parois verticales sont partiellement réalisés alors que l’ensemble des parois n’est pas préparé (enduits et colmatages ou garnissages non réalisés) ;
— La partie arrière des carreaux de carrelage n’est pas entièrement « graissée » de colle ;
— Aucune finition n’a été réalisée au niveau reprises de cloison Nord ou contrecloisons Ouest de la chambre parentale ;
— Aucune finition n’a été réalisée au niveau des deux portes condamnées au niveau de la cloison Ouest du dégagement.
En outre, l’expert précise que les travaux de réparation ne sont pas arrêtés et qu’un contrôle des installations techniques (électricité, plomberie…) doit être réalisé par un professionnel qualifié.
La société SN2 [Localité 13] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les
causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût, et d’établir un compte entre les parties.
Compte tenu de la multiplicité des désordres qui nécessitent pour l’expert de se déplacer sur les lieux, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et non pas une consultation.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société SN2 [Localité 13], qui profite seul de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la SARL SN2 [Localité 13] de sa demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [F] ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] épouse [B] de sa demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la SARL SN2 [Localité 13] ;
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [X],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 14]. : 06 80 90 44 39
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 novembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SARL SN2 LYON avant le 3 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL SN2 [Localité 13] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS DFP & ASSOCIES
COPIES à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [X](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location
- Gaz d'échappement ·
- Moteur diesel ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Administrateur provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sang ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Architecte ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement opposable ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Saisine
- Sociétés ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Statut social ·
- Siège social ·
- Election professionnelle ·
- Siège
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Inéligibilité ·
- Cotisation patronale ·
- Copie ·
- Éligibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.