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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 24 nov. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2DF Minute n° 25/1386
ORDONNANCE
du 24 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [X] [P]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 19 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [P] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [P].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 14/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [X] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 19/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [P] [X] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent. Son admission a suivi un épisode d’instabilité psychomotrice marqué par des hallucinations et des délires, survenus dans un contexte de consommation de cocaïne (visions de fantômes, géants à la fenêtre, sensations de décharges électriques dans le corps).
Le patient est déjà connu du service pour un trouble psychotique de type schizophrénique, associé à une polytoxicomanie. Il est actuellement sous bracelet électronique. Lors de l’entretien du 19 novembre 2025, il apparaît calme mais figé, avec une voix monocorde. Des signes d’activité hallucinatoire persistent malgré sa dénégation, et une discordance idéo-affective se manifeste par des rires immotivés. Il n’a pas conscience de ses troubles et exprime le souhait de sortir prochainement.
Sur la demande de mainlevée, il ressort des certificats au dossier que lors de l’admission, le 15 novembre, le patient souffrait d’hallucinations, ce qui rendait la notification de la mesure à ce moment impossible. Cette notification est intervenue le 17 lorsque ces troubles se sont suffisamment dissipés, comme cela ressort du certificat médical du 17 novembre.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera écarté.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [X] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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