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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 26 août 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXAK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 26 août 2024
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXAK
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [O]
78 RUE DES MARTYRS BP 70337
76500 ELBEUF, née le 15 Mars 1991 à GOLLERE (SENEGAL)
représentée par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12246 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
22 RUE GAMBRINUS
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE,
né le 08 Novembre 1986 à LILLE (NORD)
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; Délibéré prorogé au 26 août 2024 ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [Z], de nationalité sénégalaise, et M. [X] [O], de nationalité française, se sont mariés le 10 juillet 2010 à Pikine (Sénégal). Ils ont opté lors de leur mariage pour l’un des régimes légaux prévue par la loi sénégalaise.
De leur union sont nés deux enfants :
— [U] [O] le 25 octobre 2011 à Guédiawaye (Sénégal),
— [F] [O] le 13 novembre 2015 à Lille (Nord).
Par acte délivré à sa demande le 20 décembre 2022, l’épouse a fait assigner l’époux en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.
L’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 16 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— retenu la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes soumises,
— dit que la loi française leur est applicable,
— constaté la résidence séparée des époux,
— fixé à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution de son devoir de secours,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— organisé un droit de visite du père s’exerçant en lieu neutre,
— fixé à 140 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants outre indexation,
— ordonné l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, informé de la fermeture de l’espace rencontre initialement désigné, le juge aux affaires familiales a procédé à son remplacement.
Un rapport de l’espace rencontre du 25 avril 2024 a livré un bilan positif de la mise en œuvre du droit de visite du père en lieu neutre et a précisé qu’un calendrier a été établi à l’amiable par les parents en vue de poursuivre son organisation jusqu’au 2 novembre 2024 ou jusqu’à une nouvelle décision du juge aux affaires familiales.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, [R] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— se déclarer compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et leur appliquer la loi française,
— prononcer le divorce aux torts de l’époux,
— condamner l’époux à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamner l’époux à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 juin 2023, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,
— condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 8 000 €,
— reprendre les modalités fixées par l’ordonnance sur les mesures provisoires s’agissant des enfants,
— laisser à la charge de chacun des époux les frais et dépens qu’il a engagé.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 février 2024, [X] [O] formule les demandes suivantes :
— se déclarer compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et leur appliquer la loi française,
— prononcer le divorce aux torts de l’épouse ou, à titre subsidiaire, aux torts partagés,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 juin 2023,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixer un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [F] s’exerçant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à compter du 1er septembre 2024, le droit de visite en lieu neutre se prolongeant alors jusqu’à la fin du mois d’août 2024,
— fixer à 70 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants,
— condamner l’épouse aux dépens.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 mars 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le délibéré a finalement été prorogé au 26 août 2024, en raison de l’absence du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPELS DE PROCÉDURE CIVILE
— sur la charge de la preuve : L’article 9 du code de procédure civile fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux.
Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
— sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
En l’espèce, tel est notamment le cas de la perte de l’usage du nom du conjoint ou de l’application des dispositions l’alinéa 2 de l’article 265 du code civil.
— sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine : En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ».
Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ».
En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
SUR LES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Conformément aux développements figurant déjà dans l’ordonnance sur les mesures provisoires, les époux conviennent de la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
Dès lors, il convient de retenir cette compétence et l’application de la loi française.
SUR LES DEMANDES DE DIVORCE FONDÉES SUR L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
L’article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
En vertu de l’article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Selon l’article 245 du code civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre».
Le dernier alinéa de l’article 373-2-12 du code civil dispose que « l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ».
L’article 1077 du code de procédure civile dispose que « la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ». Un second fondement invoqué à titre subsidiaire n’a donc pas à être examiné.
En l’espèce, [R] [Z] reproche des faits de violence intrafamiliale de l’époux qu’elle a subi et que ses enfants ont subi. Elle produit divers éléments (déclarations de mains courantes et une convocation de [X] [O] pour un rappel à la loi et certificats médicaux).
L’époux souligne la concomitance de la plainte déposée par [R] [Z] avec l’engagement de la procédure de divorce. De son côté, il la met en cause pour son comportement à l’égard d'[U] en soulignant les fragilités de l’enfant et la répétition de décisions de [R] [Z] prises sans l’en avoir informé.
Il est renvoyé, en l’absence de plus amples éléments sur l’organisation de la vie des enfants et les relations entre [X] [O] et eux, aux développements détaillés de l’ordonnance du juge de la mise en état sur les mesures provisoires. [X] [O] ne rapporte pas la preuve d’un obstacle de la mère à son rôle parental auprès des enfants.
En revanche, le contexte de violence intrafamiliale subi par l’épouse et les enfants est étayé objectivement par les éléments fournis et justifie le prononcé du divorce aux torts de l’époux.
— sur l’indemnisation de conséquences d’une particulière gravité liées à la dissolution du lien matrimonial
En vertu de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son époux.
L’octroi de l’indemnisation ne peut intervenir que si l’époux qui la sollicite fournit des éléments établissant la réalité de « conséquences d’une particulière gravité » qu’elle « subit du fait de la dissolution du mariage ».
En l’espèce, [R] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
— sur la demande d’indemnisation d’une faute civile
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement, il appartient à l’époux qui l’invoque d’établir l’existence d’une faute de l’autre époux, l’existence d’un préjudice en résultant pour lui et un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
Les éléments versés aux débats sont évocateurs d’un contexte de violence conjugale subie par [R] [Z]. Au vu des éléments soumis, il y a lieu de fixer, en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour elle, à 1 000 € le montant des dommages et intérêts que devra lui verser [X] [O].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux
— sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux qui sera donc fixée au 16 juin 2023.
— sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que lorsque la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, l’un peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible cette disparité. Cette prestation prend prioritairement la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En vertu des dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est versée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée, et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation de chacun au moment du divorce, et de son évolution dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération :
— La durée du mariage ;
— L’âge et l’état de santé des époux ;
— Leur qualification et leur situation professionnelles ;
— Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— Leurs droits existants et prévisibles ;
— Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette liste de critères n’est pas limitative.
Au soutien de sa demande, [R] [Z] fait valoir que le mariage a duré 13 ans, qu’elle est sans emploi et perçoit des prestations sociales, qu’elle supporte la charge des deux enfants. Elle souligne l’existence de revenus supérieurs de l’époux. Pour sa part, [X] [O] souligne ne percevoir actuellement qu’un revenu de remplacement et conteste l’existence d’une disparité de nature à fonder l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse.
En l’espèce, le mariage a duré presque 14 ans.
Le couple a deux enfants mineurs dont la charge est supportée par [R] [Z].
Il n’est pas fait état d’un actif commun ou d’un passif commun.
situation de l’époux :
Monsieur est âgé de 37 ans.
Il justifie percevoir un revenu de remplacement versé par Pôle emploi. D’après l’attestation de Pôle emploi du 10 janvier 2024 versée au débat, il s’élève à 1 172 € nets par mois.
Il ne produit aucun élément concernant des charges. Il indique être actuellement hébergé par un tiers.
Les droits à retraite prévisibles ne sont pas justifiés.
Il ne fournit pas de déclaration sur l’honneur.
Il est redevable d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
situation de l’épouse :
Madame est âgée de 33 ans.
D’après sa déclaration sur l’honneur du 29 novembre 2023, elle perçoit le revenu de solidarité active et détaille des charges.
Il n’est pas justifié de démarches en vue d’exercer une activité professionnelle.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 26 novembre 2023, elle perçoit :
— 408,00 € d’allocation de logement,
— 470,39 € de revenu de solidarité active.
Elle fait valoir ses charges courantes. Elle justifie d’une charge de loyer.
Elle assume la charge principale des enfants.
Les droits à retraite prévisibles ne sont pas justifiés.
En l’espèce, l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil n’est pas établie. Par conséquent, [R] [Z] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
— sur l’existence d’une procédure d’assistance éducative en cours
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de Lille.
— sur l’autorité parentale et l’office du juge
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant – qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne – que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques – et que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-6 du code civil souligne que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il statue de ce chef, le juge aux affaires familiales en considération :
— La pratique antérieure et les accords antérieurs des parents,
— L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— Les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions fixées par l’article 388-1 du code civil,
— Les renseignements recueillis dans le cadre d’enquête sociale,
— Le résultat d’éventuelles expertises,
— Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour mémoire, les décisions de justice relatives à la situation des enfants mineurs sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation des parents.
En cas d’accord préalable entre eux, les parents peuvent d’eux-mêmes faire évoluer les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le respect de l’intérêt de l’enfant mineur ou des enfants mineurs.
— sur l’exercice de l’autorité parentale
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient d’abord de constater que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et coresponsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs.
— sur la fixation de la résidence des enfants
L’article 373-2-9 du code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».
En l’espèce, les parents s’accordent. Les éléments fournis laissent entendre qu'[U] vit toujours au Sénégal, il ne figure pas à charge dans l’attestation de la Caisse d’allocations familiales la plus récente fournie par sa mère. Les termes de l’accord reviennent à maintenir le cadre fixé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance sur les mesures provisoires.
Aucun élément versé aux débats ne met en cause la conformité de la résidence habituelle chez la mère à l’intérêt des enfants.
Il convient donc de donner force exécutoire à l’accord des parents.
— sur droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, le père a investi le droit de visite en lieu neutre concernant [F] fixé par le juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation. Les parents sont convenus de poursuivre ses visites amiablement. Le rapport de l’espace rencontre souligne que les enfants apprécient les temps partagés avec leur père.
A ce jour, le père ne rapporte pas la preuve d’avoir suivi le stage de sensibilisation concernant la violence intrafamiliale. Il ne fournit aucun élément étayant des démarches en lien avec une prise en charge concernant la dimension violente de sa personnalité. [X] [O] ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles il pourrait accueillir l’enfant en cas d’hébergement.
Il convient donc de prévoir la poursuite des périodes de visites en lieu neutre dont sont déjà convenus les parents puis un droit de visite sans hébergement à l’issue avec aménagements pour Noël et la fête des pères.
Aucune demande n’est formulée par [X] [O] concernant [U]. La mère n’apporte aucun élément concernant la situation actuelle de l’enfant. Compte tenu de l’absence prolongée du père de la vie de cet enfant, il y a lieu de considérer comme établie l’existence de motifs graves fondant une réserve du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[U].
— sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 208 du code civil, le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Au vu des éléments fournis concernant les ressources de chacun des époux, leurs charges et les besoins des enfants, il convient de fixer à 90 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge de [U] [O] et [F] [O] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Afin de prévenir la fluctuation du coût de la vie, ce montant sera indexé comme précisé au dispositif.
— sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 373-2-2 II du code civil précise le cadre juridique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
En l’absence d’accord des parents pour écarter cette mesure, il convient de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
— sur les dépens :
Le divorce étant prononcé aux torts de l’époux, il sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour les autres demandes, l’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 20 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [O], né le 8 novembre 1986 à Lille (Nord),
et de
Madame [R] [Z], née le 15 mars 1991 à Golléré (Sénégal),
s’étant mariés le 10 Juillet 2010 à PIKINE (Sénégal),
aux torts de l’époux ;
DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 juin 2023 ;
DÉBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant :
— [U] [O],
— [F] [O] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[U] [O] ;
DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F];
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite du père à l’égard de [F] s’exercera selon les modalités suivantes :
— jusqu’au 2 novembre 2024 inclus, selon le calendrier arrêté amiablement par les parents avec l’espace rencontre l’Elan situé à Rouen ;
— à compter du 3 novembre 2024 :
• chaque samedi de semaines paires de 11 heures à 17 heures au moins un mois à l’avance,
• le jour de Noël de 11 heures à 17 heures,
• le jour de la fête des pères de 11 heures à 17 heures ;
PRÉCISE que, pendant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite du père à l’égard de [F] pourra être suspendu en cas de départ de l’enfant en vacances avec sa mère aux conditions suivantes :
— que la suspension intervienne hors de la période de vacances scolaires de Noël/nouvel An,
— que la suspension intervienne hors de la période de la fête des pères,
— que le père en ait été informé au moins un mois avant la date de la période de son droit de visite susceptible d’être suspendu,
— que la suspension du droit de visite du père n’entraîne pas la suppression de plus d’un droit de visite consécutif en période de vacances scolaires hors été,
— que la suspension du droit de visite du père n’entraîne pas la suppression de plus de deux périodes de visite consécutives en période de vacances scolaires d’été
— que le nombre de périodes de droit de visite du père supprimées à raison de cette suspension ne dépasse pas trois par année civile débutant au 1er janvier ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras s’effectueront devant la gare SNCF de Rouen (Seine Maritime), côté Place Bernard Tissot ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant générés par le droit de visite du père seront assumés par M. [X] [O] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;
DÉCIDE que les périodes de vacances scolaires à prendre en compte sont celles fixées dans l’académie où l’enfant est scolarisé ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, si le père ne s’est pas présenté au cours de la première heure d’une période de droit de visite, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer pour la totalité de la période de son droit de visite affectée par ce retard ;
DÉCIDE que Mme [R] [Z] assumera la charge des trajets du ou des enfant(s) générés par le droit de visite en lieu neutre jusqu’au 2 novembre 2024 ;
FIXE à 90 € (quatre-vingt-dix euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] [O] et de [F] [O], soit 180 € au total par mois, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
CONDAMNE au besoin M. [X] [O] au paiement à Mme [R] [Z] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;
PRÉCISE que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les sommes dues pour la pension alimentaire fixée à titre de contribution de M. [X] [O] à l’entretien et à l’éducation de [F] [O] et d'[U] [O] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [Z] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à raison de l’existence de l’un des motifs énumérés à l’alinéa 2 du 2° du § II de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
DÉCIDE que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
DIT que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;
PRÉCISE que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
PRÉCISE que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15000€ d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens ;
ORDONNE que copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe à l’espace rencontre l’Elan de Rouen (espace.rencontre@asso-elan.org) ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
A.LEMAIRE S.TILLIE
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