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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 janvier 2026 à 14h47
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/01/2026 à 18h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/149 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 13 Janvier 2026 à 14h32 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [K]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPK et RG 26/149, sous le numéro RG unique N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPK ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 29 juillet 2024 a condamné [B] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 notifiée le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/01/2026, reçue le 10/01/2026, [B] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état de sa vulnérabilité caractérisée par les différentes opérations du dos qu’il a subies ainsi que la prochaine visite prévue le 11 janvier 2026 en vue d’une nouvelle opération, le placement en rétention étant survenu alors même que cette visite médicale était prévue ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’audition de l’intéressé du 2 septembre 2025 au cours de laquelle il déclare être arrivé en France il y a 5 ans alors que l’étude de son dossier révèle une arrivée sur le territoire le 1er décembre 2012 muni d’un passeport et d’un visa de court séjour valable jusqu’au 18 janvier 2013 ; que sa demande de titre de séjour lui a été notifié avec une OQTF le 12 septembre 2014 ; qu’une nouvelle demande a été refusée avec une nouvelle OQTF du 31 octobre 2016, confirmée par le Tribunal admnisitratif le 14 novembre 2016 ; que sa demande du 22 septembre 2021 a fait l’objet d’un refus assorti d’une OQTF du 21 juillet 2022 confirmée par le Tribunal administratif le 15 septembre 2023 ; aucune démarche nécessaire à son éloignement n’ayant été engagée ;
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ;
— l’absence de justificatif d’un hébergement stable sur le territoire dès lors qu’il se déclare SDF sur [Localité 3] ou être hébergé chez un ami à [Localité 2] sans pour autant préciser l’adresse et l’identité de cet ami ainsi ;
— l’absence d’attache familiale en se déclarant célibataire et sans enfant, et sans ressource légale propre pour subvenir à ses besoins,
— le non respect des mesures d’assignation à résidence qui lui ont été notifiées ;
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public caractérisé par ses précédentes condamnations pénales (Tribunal correctionnel de Grenoble du 29 juillet 2024 ayant prononcé l’interdiction judiciaire du territoire français pour 10 ans et Tribunal correctionnel de Grenoble du 24 octobre 2025) ainsi que ses différentes signalisations,
— l’absence d’élément de vulnérabilité en ce qu’il ne justifie pas des soins nécessaires à la suite des quatre opérations du dos subies, son état de santé n’étant pas incompatible à sa rétention, ce dernier ayant en outre la faculté de solliciter un examen médical au centre de rétention ;
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation étant relevé que [B] [K] ne justifie pas de ses besoins dans le cadre de sa prise en charge sanitaire qui ne permettraient pas d’être pris en charge au Centre de rétention, aucune pièce n’étant produite à l’appui de sa requête ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par [B] [K] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026 à 14h32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPK et 26/00149, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XPK ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [K] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [K] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [K] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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