Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 5 févr. 2025, n° 22/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EOS FRANCE en sa qualité de gestionnaire du contrat de location Z0052581 consenti par la BNP PARIBAS LEASE GROUPE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ à la société [ N |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL MIMRAN VALENSI -SION
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 05 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/03800 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUBL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL MIMRAN VALENSI -SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Société EOS FRANCE en sa qualité de gestionnaire du contrat de location n°Z0052581 consenti par la BNP PARIBAS LEASE GROUPE à la société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL MIMRAN VALENSI -SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
à :
S.C.P. [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, , avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03800 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUBL
EXPOSE DU LITIGE
La SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL a, pour les besoins de son activité professionnelle d’avocat, conclu deux contrats de location avec la société Hexapage Finance :
— un contrat n°Z0052581 en date du 27 mars 2017, dont la nature du matériel loué est contestée,
— un contrat n°Z0112538 en date du 28 juillet 2017, portant sur un copieur Ricoh MPC 3504 9P et un logiciel [Localité 4] 30, dont le fournisseur est la société Littoral Bureautique Soprebur, moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2021 d’un montant unitaire de 2 910 € HT; ce second contrat a été intégralement respecté et réglé.
Les deux contrats de location ont été cédés à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le 5 avril 2017 pour le contrat n°Z0052581 et le 28 juillet 2017 pour le contrat n°Z0112538.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que la SCP [N] Laborde et [R] Fossat-Meissel a cessé d’honorer le paiement des loyers à compter de janvier 2018 s’agissant du contrat n°Z0052581.
En dépit des tentatives de règlement amiable réalisées, la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE a, par acte en date du 29 janvier 2021, assigné la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL devant le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de constater la résiliation du contrat de location n°Z0052581 pour défaut de règlement des loyers trimestriels à leurs échéances et la condamner au paiement de la somme principale de 123.882,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2020, ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a fait droit à la demande de délocalisation formulée par la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Par acte en date du 20 décembre 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cédé sa créance à la société EOS France.
Suivant conclusions du 23 juin 2023, la société EOS France est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 janvier 2024, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL demandait au juge de la mise en état de condamner la société EOS France et la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE à communiquer sans délai une copie enregistrée de l’acte de cession de créance du 20 décembre 2022 dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte, et d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL de ses demandes de communication de pièces et de médiation.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, demande au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
N° RG 22/03800 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUBL
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,Débouter la société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens, Constater la résiliation du contrat de location n° Z0052581 pour défaut de règlement, par la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, des loyers trimestriels à leurs échéances,Condamner la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL à payer à la Société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme principale de 123.882,90 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil ; Condamner la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL par application de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL aux entiers dépens.
La société EOS France soutient que sa créance au titre du contrat de location n°2005281, au moment de sa cession en date du 20 décembre 2022, n’était pas litigieuse, de telle sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’un retrait litigieux. Elle expose qu’il est constant que le retrait litigieux ne peut être exercé que lorsque le défendeur a contesté la créance au fond avant la cession car lorsque le défendeur n’a pas conclu sur le fond avant la cession, il ne peut se prévaloir du retrait litigieux puisqu’au moment de la cession il n’existait pas de contestation sur le fond. En réponse aux dernières conclusions de la défenderesse, elle réplique qu’il est constant que des conclusions d’incident tendant à déclarer l’incompétence territoriale d’une juridiction ou dont l’objet est une demande de communication de pièces et la désignation d’un médiateur ne constituent pas une contestation au fond et réaffirme qu’elle n’a pas contesté au fond la créance. Elle constate que la SCP défenderesse a multiplié les incidents de procédure pendant plus de trois ans sans jamais évoquer le fond du litige et estime qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre que la créance était litigieuse au moment de la créance car elle n’a pas conclu sur le fond du droit soit en contestant son obligation soit en critiquant le montant de la créance. Elle soutient être parfaitement recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente procédure et la reprise pour son compte, en sa qualité de cessionnaire, des demandes en paiement de la société BNP PARIBAS LEASE à l’encontre de la SCP [N] [F] et [R] FOSSAT-MEISSEL au titre du contrat de location n°Z0052581.
Sur la résiliation du contrat, elle soutient qu’elle est aux torts exclusifs de la société défenderesse qui prétend que l’objet du contrat porte sur deux copieurs alors qu’il ressort des conditions particulières du contrat de location que l’objet du contrat est un copieur et deux logiciels, d’autre part car elle a cessé le paiement des loyers convenus au motif qu’elle n’aurait plus aucune utilité du matériel, enfin en affirmant que le copieur avait fait l’objet d’un sinistre en date du 14 octobre 2019 alors qu’elle ne produit pas de déclaration de sinistre et qu’elle avait la garde du matériel mise à sa disposition.
Elle soutient avoir exécuté ses engagements contractuels loyalement et de bonne foi et estime que la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL était tenue de payer les loyers trimestriels à leurs échéances.
Sur l’indemnité de résiliation, elle rappelle que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’une telle indemnité ne constituait pas une clause pénale et soutient subsidiairement qu’elle ne revêt pas, en l’espèce, de caractère excessif en ce qu’elle correspond à la somme à laquelle la société demanderesse pouvait légitimement prétendre si le contrat s’était exécuté jusqu’à son terme contractuel.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 décembre 2024, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT – MEISSEL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, de :
— Rabattre/révoquer l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, à raison des conclusions de la société EOS FRANCE du 3 décembre 2024,
— Débouter la société EOS France de ses demandes dilatoires, infondées et de mauvaise foi,
— Débouter également la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes,
— Juger litigieuse la créance alléguée,
— Juger que le refus opposé par la demanderesse et par la partie intervenante volontaire de communiquer le prix de la cession de créance litigieuse est dilatoire et de mauvaise foi, révélateur d’une tentative de s’affranchir des dispositions légales tendant à priver la SCP [F] et FOSSAT d’un droit légitime,
— Juger, en tout état de cause, que la SCP [F] et FOSSAT exerce son droit légitime au retrait litigieux de l’article 1699 du Code Civil et paiera le coût légitime de la cession de créance litigieuse dont devront justifier BNP PARIBAS et EOS,
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à relever et garantir la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT – MEISSEL de toutes éventuelles condamnations financières qui pourraient être prononcées au profit de la société EOS FRANCE,
— Condamner la société EOS France et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SCP [F] et FOSSAT la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
La SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL soutient que la créance alléguée par la banque est une créance litigieuse car d’une part le contrat de location portait sur deux copieurs et deux logiciels IRON et non pas sur un seul copieur et deux logiciels, qu’il ne lui a été livré qu’un seul copieur qui dysfonctionnait régulièrement, puis a été détruit suite à une importante surtension électrique. Elle rappelle que l’article 8 de la clause V du contrat prévoyait que ce dernier était résilié de plein droit à la date du sinistre et qu’en tout état de cause en cas de résiliation anticipée du contrat, l’article 11 du contrat prévoyait que le locataire devrait une indemnité en réparation du préjudice subi par la banque égale au total des loyers HT échus et à échoir, outre la clause pénale de 10% dudit montant HT. Elle conteste la demande de condamnation au paiement de la totalité des loyers TTC en rappelant qu’une indemnité n’est jamais assujettie à la TVA, que la prime d’assurance augmentée de la clause pénale de 10% ne correspond pas aux clauses contractuelles, et que le juge peut limiter la clause pénale surtout en présence d’un débiteur de bonne foi en ce qu’elle n’a reçu qu’un seul photocopieur, qu’elle a dû en acquérir un second en remplacement et qu’elle a payé l’intégralité des loyers du second copieur. Elle estime ainsi que la créance dont se prévaut la banque est contestée et contestable en ce que l’indemnité qu’elle réclame doit être calculée hors taxe, hors assurance, à la date du sinistre après mise en œuvre de l’assurance et déduction des indemnités perçues.
Elle soutient que cette créance est litigieuse au sens de l’article 1700 du Code civil et indique que contrairement à ce que prétend la demanderesse, elle a dans ses premières conclusions d’incident précisé qu’elle contesterait au fond la prétendue créance ce qu’elle a fait dans ses premières écritures au fond.
La défenderesse soutient son droit au retrait litigieux en l’absence de communication du prix de la cession de créance invoquée à son encontre en application de l’article 1699 du Code civil. Ainsi, elle expose que les conditions de cet article sont remplies, à savoir une action en justice engagée par le créancier initial contre le débiteur préalablement à la cession de créance et une créance contestée par le débiteur, que la cession de créance soit intervenue alors que le procès est en cours, que la contestation de la créance porte sur le fond du droit, et enfin que le retrait litigieux soit exercé avant qu’un jugement définitif ne soit rendu. Elle estime que le refus de communiquer le prix de la cession de créance litigieuse est purement dilatoire et de mauvaise foi.
En réponse au moyen de la demanderesse tendant à soutenir qu’elle ne rapportait pas la preuve que son propre assureur lui avait dénié son droit à garantie au titre du matériel loué, elle se prévaut d’un courrier de la MAAF en date du 21 septembre 2020 précisant que le contrat d’assurance ne garantissait pas le matériel litigieux.
L’instruction a été clôturée le 05 décembre 2024 par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 décembre 2024 a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 5 décembre 2024.
La société EOS FRANCE a notifié des conclusions le 3 décembre 2024, soit 2 jours avant la clôture, et la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, ayant entendu répliquer, a notifié des conclusions le 9 décembre 2024, soit 4 jours après la clôture.
Tenant l’absence d’opposition des parties quant au rabat de l’ordonnance de clôture et eu égard au principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 19 décembre 2024, avant l’ouverture des débats.
2 – Sur les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
Dans le cadre de son assignation en date 29 janvier 2021, la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE demandait au Tribunal de constater la résiliation du contrat de location n°Z0052581 pour défaut de règlement des loyers trimestriels à leurs échéances, de condamner la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL au paiement de la somme principale de 123.882,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2020, d’ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il n’est ni contesté ni contestable que par acte en date du 20 décembre 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cédé sa créance à la société EOS France.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, au regard de la cession de créance intervenue, il convient de constater que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie plus d’un intérêt à agir. Toutefois, cette dernière ne s’est pas désistée de ses demandes.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
3 – Sur le caractère litigieux de la créance
La SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL soutient le caractère litigieux de la créance et entend voir débouter la société EOS FRANCE de sa demande; elle demande par ailleurs dans le cadre de ses écritures à exercer son droit au retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil.
Aux termes de l’article 1699 du code civil, “celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite”.
L’article 1700 de ce code ajoute que “La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit”.
La SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL estime que la créance est litigieuse, en ce qu’un seul photocopieur a été livré alors que le contrat en comportait deux, et que le seul photocopieur livré a été détruit, de sorte que le contrat aurait dû être résilié en application de l’article 8 clause 5.
La société EOS FRANCE conteste cette analyse, faisant valoir qu’au moment de la cession de la créance, soit le 20 décembre 2022, celle-ci n’était pas litigieuse de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’un retrait litigieux.
Elle estime en effet que la société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, qui au cours de la procédure a tenté d’éluder ses responsabilités contractuelles en multipliant de manière dilatoire et abusive les incidents de procédure sans même évoquer le fond du litige pendant trois ans, ne peut aujourd’hui légitimement prétendre que la créance cédée était litigieuse au moment de la cession du 20 décembre 2022.
La société EOS FRANCE rappelle qu’elle a assigné le 29 janvier 2021, soit depuis plus de 3 ans la société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL en paiement. Depuis, elle estime que la défenderesse a multiplié les incidents de manière dilatoire, dans les conditions suivantes :
— par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 août 2021, elle a, en sa qualité d’auxiliaire de justice, soulevé au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, l’exception de procédure tirée de l’incompétence du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE et demandé le renvoi de l’affaire devant le présente juridiction ; dans ces conditions, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de NIMES qui, le 30 août 2022, a convoqué les parties à l’audience d’orientation du 14 octobre 2022 ;
— par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL a demandé au Juge de la mise en état d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur et d’enjoindre à la demanderesse de communiquer diverses pièces ;
— par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 08 juin 2023, la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL au Juge de la mise en état d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ;
— puis, par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSE a demandé au juge de la mise en état de la condamner à communiquer l’acte de cession du 20 décembre 2022.
La société EOS FRANCE rappelle que suivant ordonnance d’incident du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSE de ses demandes, et lui a enjoint de conclure au fond avant le 14 mai 2024.
Elle fait alors valoir que ce n’est que par des conclusions au fond signifiées par RPVA le 14 mai 2024 que la défenderesse a contesté son obligation. Elle en déduit qu’au jour de la cession le 20 décembre 2022, la société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL n’avait pas conclu sur le fond du droit, soit en contestant son obligation soit en critiquant le montant de la créance.
La défenderesse rappelle toutefois à juste titre que le retrait litigieux nécessite la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
— qu’une action en Justice ait été engagée par le créancier initial contre le débiteur, préalablement à la cession de créance et que le débiteur conteste la créance,
— que la cession de créance soit intervenue alors que le procès est en cours,
— que la contestation de la créance porte sur le fond du droit,
— que le retrait litigieux soit exercé avant qu’un jugement définitif ne soit rendu,
et en conclut que ces conditions sont en l’espèce réunies, ce qui est le cas d’espèce.
La demanderesse ne peut valablement soutenir qu’au moment de la cession du 20 décembre 2022, la défenderesse n’avait pas conclu sur le fond du droit, alors qu’en application des dispositions précitées, il est constant que le retrait n’a pas à être invoqué in limine litis et qu’il peut donc être invoqué en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d’appel, pourvu qu’il y soit conclu au principal et avant qu’il ait été définitivement statué sur le droit en litige. De surcroît, la volonté d’exercer le retrait résulte généralement de conclusions prises en ce sens par le défendeur en même temps qu’il conclut au fond, et aucune forme n’est imposée: le retrait est un acte unilatéral qui n’est soumis à aucun formalisme. Il suffit que le retrayant manifeste clairement sa volonté et il peut le faire par tout moyen, acte extrajudiciaire ou autre, l’essentiel étant qu’au fond, le retrait n’apparaisse pas comme un moyen subsidiaire.
Dès lors, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL est fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 1699 du code civil.
Pour justifier de sa qualité à agir et le montant de sa créance, la société EOS FRANCE produit l’extrait de l’acte de cession, ainsi que l’extrait de l’annexe des créances cédées, ces deux documents comportant le même numéro d’identification, l’identité des cédant et cessionnaire, et la référence au numéro de contrat (Z0052581) et à la raison sociale (SCP [F] FOSSAT-MEISSEL).
Elle produit par ailleurs l’avis de cession en date du 26 mai 2023, cosigné par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société EOS FRANCE, faisant état d’un montant de 123.962 euros.
Toutefois, en application de l’article 1699, le retrayant peut se faire tenir quitte du droit litigieux par le cessionnaire « en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et les loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». Ces dispositions ont pour but d’empêcher le cessionnaire de tirer un profit illégitime de la cession, mais il ne doit pas lui causer de perte.
Ainsi, le prix que le retrayant doit rembourser est le « prix réel », c’est-à-dire, normalement le prix effectivement payé par le cessionnaire au cédant, pas nécessairement celui porté à l’acte. Il serait en effet trop facile aux parties de paralyser le retrait en majorant fictivement le prix de la cession.
Cependant, l’application de cette règle apparaît délicate lorsque le droit litigieux, comme dans le cas d’espèce, est une créance comprise dans un portefeuille de créances cédées en bloc ou servant de support à une opération de titrisation, cédé pour un prix global. Il est constant que cela ne constitue pas, en soi, un obstacle au retrait litigieux qui peut être admis dès lors que le prix de cession de la créance peut être déterminé. Si, en effet, en ayant recours à tous les éléments d’information que les parties doivent fournir, éventuellement en les anonymisant pour respecter le secret des affaires, il est possible de déterminer le prix pour lequel la créance a été cédée, le retrait respecte bien la condition de remboursement du prix réel entendu comme celui que le cessionnaire a versé pour acquérir le droit litigieux.
Toutefois, dans le cas d’espèce, il n’en est pas ainsi, justement parce que le prix du droit litigieux n’a pas été arrêté par les parties. C’est uniquement celui du bloc de créances cédées qui l’a été, et qui n’est au demeurant pas communiqué. Il est dès lors parfaitement vain de rechercher le prix réel entendu comme celui convenu par les parties pour la créance considérée.
Dès lors, plusieurs méthodes ont été admises par la jurisprudence, consistant à s’en remettre au juge pour fixer la valeur de remboursement, et la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties et que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, il ne se substitue pas aux parties.
Au cas d’espèce, la société EOS FRANCE ne communique ni le prix du bloc de créances cédées, ni le nombre de créances cédées.
Dès lors, c’est en se référant au décompte produit en date du 10 juin 2020, et en se reportant au seul montant des loyers impayés, que le prix “réel” de la cession peut être fixé à la somme de 63.176,10 euros.
Dans ces conditions, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 63.176,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la cession.
4 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
5 – Sur la demande de la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL tendant à être relevée et garantie par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
La SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL demande à être relevée et garantie par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des condamnations prononcés à son encontre.
Elle fait valoir que le matériel loué, et dont la société BNP PARIBAS LEASE GROUP était propriétaire, était assuré régulièrement par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Elle ajoute que les primes d’assurance afférentes étaient du reste facturées tous les trimestres par la société BNP PARIBS LEASE GROUP.
Elle soutient en effet que l’assurance du matériel loué était bien facturée ainsi qu’il résulte de sa pièce 16, en l’espèce une lettre du GROUPE HEXAPAGE FINANCE du 28 juillet 2017 en des termes exempts de toute interprétation possible :
« ****dont prestations de services et prestations de couverture d’assurance. »
Elle en déduit que le matériel loué bénéficiait donc bien d’une assurance souscrite par son propriétaire, en l’espèce la société BNP PARIBAS LEASE GROIUP, cette dernière ayant manifestement commis une faute à l’égard de la société SCP [F] et FOSSAT en n’ayant pas mobilisé la garantie payée par le loueur du matériel.
La SCP [F] et FOSSAT en conclut qu’elle ne pouvait de son seul chef mobiliser ladite garantie, puisqu’elle ignorait l’identité de l’assureur choisi par BNP PARIBAS LEASE GROUP,
la pièce versée aux débats ne stipulant pas l’identité de l’assureur choisi au jour de contrat de location par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Elle rappelle que le GROUPE HEXAPAGE FINANCE est un département de BNP PARIBAS LEASE GROUP, et estime par conséquent que la responsabilité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est nécessairement engagée à l’égard de la société SCP [F] et FOSSAT, cette dernière étant ainsi recevable et fondée, si une condamnation financière était prononcée contre elle, à demander au Tribunal Judiciaire à ce qu’il condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la relever et à la garantir.
N° RG 22/03800 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUBL
La société EOS FRANCE rappelle toutefois à juste titre que le contrat liant les parties instaure une obligation de souscription d’assurance pour le matériel loué en ces termes :
“Article 8 : ASSURANCE DU MATERIEL
Le locataire est tenu de s’assurer contre les conséquences de sa responsabilité civile du fait de l’utilisation et/ou de la garde du Matériel. Cette garantie comportera une clause expresse d’extension de la couverture à la responsabilité civile du bailleur (…)”.
Dès lors, il appartenait expressément à la SCP [F] et FOSSAT de souscrire une assurance pour le matériel loué.
En outre, la pièce 4 versée par la défenderesse, et portant sur le calendrier des loyers du contrat Z0052581 comporte une colonne “Assurances” vide, de sorte qu’il apparaît évident qu’aucune assurance n’était prévue au contrat, et ce conformément aux stipulations contractuelles qui prévoyaient une obligation d’assurance à la charge du locataire.
Enfin, il apparaît que la défenderesse tente de tromper la religion du Tribunal avec sa pièce 16 comportant la mention « ****dont prestations de services et prestations de couverture d’assurance », cette pièce 16 correspondant au contrat Z0112538, alors que le présent litige porte sur le contrat Z0052581.
La demanderesse relève d’ailleurs à juste titre que la première page de la pièce 16 est la page 3/3, à laquelle sont ajoutées deux pages de conditions générales d’assurance ni paraphées ni signées, et dont on ignore à quel contrat elles se réfèrent.
Dans ces conditions, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des condamnations prononcées à son encontre.
6 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL, condamnée aux dépens, devra verser à la société EOS FRANCE la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par la Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 19 décembre 2024 avant l’ouverture des débats ;
Déclare irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Dit que la créance de la société EOS FRANCE est litigieuse ;
Dit que la prix réel de cession est fixé à la somme de 63.176,10 euros ;
Par conséquent,
Condamne la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 63.176,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la cession ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL à verser à la société EOS FRANCE la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Société [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL ;
Condamne la SCP [N] [F] ET [R] FOSSAT-MEISSEL aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Associations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Frais de représentation ·
- Demande ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- L'etat ·
- État
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Autorisation ·
- Concours ·
- Référé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Compte tenu ·
- Provision
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Budget ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Jonction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sérieux ·
- Examen
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Décès
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.