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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI7C
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [E]
C/
Entreprise M. [K] [Z] “HUITOMOBILE”
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [S] [E]
né le 10 Janvier 2003 à [Localité 7] (24)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEMANDEUR
Et :
Entreprise M. [K] [Z] né le 04 Février 1982 à [Localité 3] (87) exerçant sous l’enseigne “HUITOMOBILE”, demeurant est sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-001802 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses demandes ; l’avocat du défendeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Monsieur [S] [E]
CCC délivrée le à Me Joël FRUGIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a acheté, le 6 mai 2024, un véhicule automobile d’occasion Renault Clio 3 Estate immatriculé [Immatriculation 5], à monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «HUITOMOBILE», au prix de 3 800 euros, outre 103,76 euros de frais de carte grise.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 28 avril 2009 et affichait 179 500 kilomètres.
Le voyant « panne injection » s’étant allumé suite à un problème de démarrage deux jours après l’achat, le véhicule a été conduit par l’acheteur le 10 mai 2024 chez le vendeur professionnel, puis récupéré le 25 mai 2024.
Puis, le même voyant s’est à nouveau allumé, le 25 mai 2024 sur le trajet de retour. Le 1er juin 2024, l’acheteur étant confronté à un nouveau problème de démarrage, les parties ont convenu de conduire le véhicule au garage Renault Brandy à [Localité 6] le 5 juin 2024. Par courriel du 7 juin 2024, l’acheteur se déclarait dans l’attente de la position du vendeur sur la prise en charge du problème d’injection.
Par lettre recommandée dont accusé de réception a été signé le 13 juin 2024, monsieur [E] demandait l’annulation de la vente et remboursement du prix, ou la prise en charge du coût de réparation du véhicule.
Une expertise du véhicule était réalisée par monsieur [O] [N] du cabinet EXPAD 24 sur demande de l’assureur en protection judiciaire de l’acheteur la société GROUPAMA TRANSATLANTIQUE. L’expert conclut à une avarie majeure sur le système d’alimentation en carburant, antérieure à la transaction, qui diminue fortement l’usage du véhicule et était indécelable pour un profane.
La tentative de conciliation a échoué comme en atteste monsieur [B] [M] le 3 janvier 2025.
Par requête reçue le 22 janvier 2025, monsieur [S] [E] a demandé la convocation de la monsieur [K] [Z] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour qu’il soit condamné à lui payer la somme de 4200 euros au principal, outre 600 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 6 février 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et renvoyée une fois afin de permettre au défendeur de communiquer ses conclusions et pièces.
Après débats à l’audience du 17 avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [S] [E], représenté par madame [H] [R] sa mère, a soutenu oralement les termes de sa requête, et sur le fondement de l’article L. 217-8 du code de la consommation, demande au tribunal de :
— condamner monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «HUITOMOBILE», à lui payer le sommes suivantes :
— 4 200 euros TTC au principal au titre d’une réduction du prix et des frais de l’expertise ;
— 600 euros de dommages et intérêts pour les frais liés aux dysfonctionnements et au litige ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, il explique que le vendeur aurait dû réparer et remettre le véhicule en conformité au titre de son obligation légale.
Il produit plusieurs pièces à l’appui dont les courriers recommandés avec accusé de réception demeurés sans réponse et le rapport d’expertise amiable.
Il évalue son préjudice à la somme de 600 euros. Il précise que le véhicule peut être utilisé sous certaines conditions : lors des problèmes de démarrage, il peut démarrer en étant tracté par un autre véhicule et un câble est toujours présent dans le véhicule à cet effet, ou en le démarrant en pente. Il n’est donc utilisé que pour des déplacements autour du domicile, mais pas en ville ni sur des axes routiers fréquentés par il peut s’arrêter net à tout moment. Ces dysfonctionnements sont générateurs de stress pour le conducteur et se répètent de 3 à 10 fois par mois. Le véhicule est immobilisé depuis fin décembre 2024 et, il est précisé à l’audience, qu’il a été cédé le 6 janvier 2025 et détruit le 7 janvier 2025.
Monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «HUITOMOBILE», représenté par son conseil, sollicite que les demandes adverses soient rejetées et que monsieur [E] soit condamné aux entiers dépens.
Il déclare à l’audience abandonner le moyen d’irrecevabilité relatif au fait que la tentative de conciliation avait été initiée par la mère du requérant et non par celui-ci.
Il affirme que le véhicule était conforme au moment de la vente, et en veut pour preuve le fait que le contrôle technique ne faisait apparaître aucune anomalie majeure.
Il constate que monsieur [E] a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois, avait parcouru plus de 6 000 kilomètres au moment de l’expertise amiable le 24 juillet 2024, et continue d’être utilisé. Il argue que le vendeur n’est pas responsable du dommage causé par l’acheteur, dû exclusivement à son utilisation imprudente de la chose.
Il affirme que l’expert mandaté par le requérant n’a constaté aucun désordre mais un fonctionnement normal du véhicule, et a seulement relaté le grief formulé par l’acheteur.
Il argue que le défaut évoqué était mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique et n’était donc pas caché au moment de la vente.
Enfin, il soutient qu’aucun élément ne justifie les préjudices dont il demande réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 soit notamment le fait d’être propre à l’usage habituellement d’un bien du même type.
Suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. À défaut, pour les biens d’occasion, si le défaut est apparu dans un délai de douze mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, monsieur [E] justifie avoir informé son vendeur professionnel des pannes de démarrage et allumage du voyant « panne injection » survenus deux jours après la vente soit dès le 8 juin 2024. Monsieur [Z] ne conteste pas avoir pris en charge des réparations sur le véhicule entre le 10 et le 25 mai 2024.
Monsieur [E] justifie d’une seconde panne survenue le 1er juin 2024, qui a donné lieu au diagnostic du garage [P] à [Localité 6] d’un dysfonctionnement de la pompe à carburant.
Le rapport du 26 août 2024 de monsieur [O] [N] pour le cabinet EXPAD 24 ayant réalisé une expertise diligentée à la demande de l’assureur en protection juridique de l’acheteur, conclut que « le véhicule est affecté d’une avarie majeure sur le système d’alimentation en carburant ». Il précise que cette avarie est antérieure à la transaction du 6 mai 2024, qu’elle diminue fortement l’usage du véhicule, que l’acheteur profane ne pouvait pas déceler cette panne par un examen et essai au moment de la vente.
Il résulte des constatations précisées page 7 du rapport d’expertise, que l’expert a vidangé le filtre à carburant et caractérisé la présence de limaille de fer dans le carburant. L’expert a précisé que le défaut mémorisé identifié par lecture électronique des calculateurs DF053 relatif à la fonction régulation de pression rail « est apparu suite à une pression inférieure au seuil minimum dans le circuit d’alimentation en carburant de la motorisation du véhicule. La pollution visuelle du circuit de carburant, par de la limaille, indique qu’un élément de l’injection du moteur se détériore. »
Si l’expert lors d’un essai routier de 3 kilomètres n’a pas constaté l’allumage du voyant au tableau de bord et fait état d’un fonctionnement normal du véhicule lors de cet essai, il précise que « la motorisation du véhicule est affectée d’un dysfonctionnement majeur du système d’injection. Ce dysfonctionnement, qui apparaît de façon aléatoire et sporadique, est survenu dans un très bref délai (…). »
Sans démontage, l’expert précise que « la dégradation interne de la pompe haute pression de l’injection moteur peut être privilégiée. » Il ajoute que « un non respect du plan d’entretien prévu par le constructeur RENAULT peut être la cause de cette panne. Il est à rappeler que le suivi d’entretien du véhicule depuis sa 1ère mise en circulation est totalement inconnu. »
Monsieur [Z], qui n’a pas communiqué d’information sur l’entretien du véhicule, n’est donc pas fondé à soutenir que l’expert n’aurait constaté aucun désordre.
Monsieur [Z] affirme encore que monsieur [E] a acheté le véhicule en toute connaissance de cause et en veut pour preuve le fait que le procès-verbal de contrôle technique du 20 février 2024 indiquait un code défaut standard concernant le dispositif anti-pollution P0089. L’expert explique que « Le code défaut P0089 mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 20/02/2024 confirme que la panne est antérieure à la transaction du véhicule datée du 06/05/2024. En effet, ce code défaut est la résultante d’un défaut de pression de carburant dans le circuit d’injection. »
Pour autant, il ne peut sérieusement être soutenu qu’un acheteur profane pouvait identifier l’avarie majeure du système d’alimentation en carburant par la seule mention d’un « code défaut P0089 » sur le procès-verbal de contrôle technique.
Monsieur [E] déclare qu’il a continué à utiliser le véhicule avec les contraintes résultant du dysfonctionnement récurrent imposant d’utiliser un câble pour pouvoir le démarrer en le tractant, ou de le démarrer en pente.
Monsieur [Z] à qui il incombait de réparer le véhicule, affecté dès la vente d’un dysfonctionnement majeur du système d’injection n’explique pas en quoi l’usage du véhicule par monsieur [E] aurait été imprudent ou anormal.
Enfin, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de délivrance d’un véhicule conforme à l’usage attendu et ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que le procès-verbal de contrôle technique ne faisait état que de défaillances mineures.
Il résulte alors suffisamment des éléments produits par monsieur [E] que le véhicule qu’il a acheté à monsieur [Z] n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile d’occasion.
La garantie légale de conformité du vendeur sera donc appliquée et la responsabilité du vendeur professionnel engagée sur ce fondement.
Sur la réduction du prix et les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article L 217-9 du code de la consommation, en matière de défaut de conformité, le consommateur a le choix entre le remplacement et la réparation, ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, en l’état d’un dysfonctionnement récurrent, monsieur [E] est en droit de choisir l’action estimatoire, et donc d’obtenir une réduction du prix.
Le véhicule a été acquis au prix de 3 800 euros.
Le rapport d’expertise du 26 août 2024 de monsieur [O] [N] indique que « le remplacement du circuit d’injection serait très certainement à prévoir. Le coût de cette intervention avoisinerait voire dépasserait le prix de vente du véhicule. »
Aucun devis de réparation n’est produit et aucune réparation n’a été réalisée compte-tenu du coût probable annoncé par l’expert.
Monsieur [Z] ne discute pas le montant de la réduction de prix.
Il sera considéré que le véhicule a été immobilisé pour réparation par le vendeur pendant 15 jours en juin 2024, puis qu’il a continué de circuler après expertise, et a été finalement cédé pour pièces début de l’année 2025.
Dès lors, le prix d’achat du véhicule sera réduit de 1 000 euros, somme que monsieur [Z] sera condamné à rembourser à monsieur [E].
Monsieur [E] ne précise pas le montant des frais d’expertise qui seraient demeurés à sa charge, alors que le cabinet EXPAD 24 a adressé sa facture à son assureur et que son intervention semble avoir été prise en charge dans le cadre d’une assurance protection juridique.
Dès lors sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, (…) les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [E] épaulé par ses parents a effectué sans succès de nombreuses démarches pour obtenir de son vendeur la réparation du véhicule ou la résolution de la vente.
L’expert ayant annoncé que le coût de la réparation pourrait excéder le prix du véhicule et le vendeur refusant d’intervenir, monsieur [E] a mis en place des solutions très inconfortables pour pouvoir continuer à utiliser le véhicule défectueux en dépit du dysfonctionnement récurrent.
Le véhicule automobile a pu continuer à circuler pendant 7 mois mais avec des contraintes notables notamment en utilisant un câble pour pouvoir le démarrer en le tractant, ou en le démarrant en pente. Monsieur [E] précise que ces solutions ont dû être mises en œuvre de 3 à 10 fois par mois. Ses parents ont dû le dépanner plusieurs fois. Le véhicule a finalement été cédé et détruit le 7 janvier 2025.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et le préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation légale de conformité sera réparé par la somme de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [K] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «HUITOMOBILE», à payer à monsieur [S] [E] la somme de 1 000 euros au titre de la réduction de prix sur l’achat du véhicule automobile d’occasion Renault Clio 3 Estate immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «HUITOMOBILE», à payer à monsieur [S] [E] la somme de 600 euros en réparation du préjudice ayant résulté de l’absence de réparation du véhicule pour qu’il soit conforme à son usage;
CONDAMNE monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «HUITOMOBILE» aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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