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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 27 janv. 2026, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 janvier 2026
RG : N° RG 23/00659 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVFZ
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[V] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[A] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 14 Novembre 2025
Date du délibéré: 27 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
[V] [C]
[A] [K] épouse [C]
COPIES :
Me Gaëlle CROCE
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[V] [C], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (Roumanie),
Et de
[A] [K], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2] (Roumanie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 24 juillet 2021 à BUCAREST (Roumanie) selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
DIT que Madame [K] conversera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE Monsieur [C] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et en sa demande de désignation d’un notaire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 janvier 2023 ;
DIT que Monsieur [C] et Madame [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
Les premières et troisièmes fins de semaines de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 16h, La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines durant l’été, A charge pour le père de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
Pour les fins de semaines, le père devra exercer son droit d’accueil à proximité du domicile maternel, et devra communiquer à la mère à l’avance ses justificatifs d’hébergement (réservations d’hôtel), Les week-ends de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant, Si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
FIXE à la somme de 650 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfants, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront partagées par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais d’activité extrascolaires (loisirs) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord et sur présentation des justifactifs, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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