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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 juin 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXSV Minute n° 25/747
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [I] [J] épouse [Z]
née le 11 Février 1980 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante mais représentée par Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 18/06/25)
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 13 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [J] épouse [Z] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 13 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura GROSS, conseil de Mme [I] [J] épouse [Z] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 08 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [I] [J] épouse [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [Z] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en raison de troubles du comportement, notamment des épisodes d’hétéro-agressivité à domicile, liés à une nouvelle décompensation. Elle souffre d’un trouble schizo-affectif difficilement stabilisable.
Depuis son admission, elle présente un état clinique préoccupant : elle accueille l’équipe soignante nue, avec un comportement désorganisé, des objets éparpillés dans sa chambre, et un discours décousu marqué par des fausses reconnaissances. Elle verbalise des angoisses profondes, persuadée que sa marraine lui parle à travers la VMC et que son fils l’observe depuis le ciel.
Son état actuel, caractérisé par une décompensation maniaque avec des éléments psychotiques, ne lui permet pas de consentir aux soins. En conséquence, la mesure de soins sous contrainte est maintenue.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [I] [J] épouse [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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