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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [P], Monsieur [G] [V]
C/ Monsieur [S] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HJR
DEMANDEURS
Mme [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juillet 2025 et jugement rectificatif du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [G] [V] et [M] [P] à payer à [S] [H] la somme de 6 .956,08 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 selon état de créance du 8 avril 2025, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté la résiliation du bail consenti par [S] [H] à [G] [V] et [M] [P] sur les locaux à usage d’habitation avec la cave n° sis [Adresse 2], à [Adresse 8] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— accordé à [G] [V] et [M] [P] la possibilité de régler la somme de 6.956,08 € par 23 mensualités de 75 € et une 24ème mensualité devant correspondant au solde de la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la signification du jugement et les échéances suivantes le 10 des mois suivants ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme restante due deviendra exigible dans les 15 jours suivant une mise en demeure ;
— dit que [G] [V] et [M] [P] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [G] [V] et [M] [P] à payer à [S] [H] :
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
✦la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [V] et [M] [P] à la requête de [S] [H].
Par requête du 5 septembre 2025 reçue au greffe le 9 septembre 2025, [M] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de six mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, [M] [P] a comparu en personne, accompagnée de [G] [V] qui a sollicité son intervention dans la présente procédure. Ils ont maintenu une demande de délai de six mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.125,57 € au 24 septembre 2025, mois de septembre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [G] [V]
Il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[G] [V], en tant que colocataire du logement, est bien-fondé à solliciter son intervention dans la présente instance.
En conséquence, l’intervention principale de [G] [V] sera déclarée recevable
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [V] et [M] [P] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [G] [V] et [M] [P], qui ont une fille de 9 mois ½, perçoivent le RSA couple (774 € par mois) et l’allocation jeune enfant (196 € par mois), outre l’allocation logement (173 € par mois). Ils sont bénéficiaires d’une carte des restos du cœur depuis l’été 2025. Ils ont dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 3.069 €. Monsieur, qui a suivi une formation en tant que paysagiste, a déclaré être en recherche active d’emploi depuis cet été, laquelle est compliquée du fait de l’absence de permis de conduire, qu’il projette de passer. Il a précisé que, suite au décès de sa mère survenu en 2023, il rencontrait des difficultés de santé psychique. Madame a précisé qu’elle venait de trouver une place en crèche pour leur fille et qu’elle cherchait un emploi dans le secteur secrétariat et assurance, secteur dans lequel elle travaillait jusqu’en août 2023. Ils ont fait état de leur volonté d’apurer la dette locative. Leur dossier ayant été déclaré recevable le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, la dette locative a été intégrée dans leur plan de surendettement à hauteur de 5.209 €.
Suivis par une assistante sociale, ils ont déposé une demande de logement locatif social le 25 août 2023, qui a été renouvelée le 7 juin 2025. Ils ont déposé un dossier dans le cadre du DALO le 2 septembre 2025.
La situation personnelle difficile de [G] [V] et [M] [P], leurs efforts pour améliorer leur situation, les recherches réelles de logement et les efforts de règlement de la dette locative, qui a diminué depuis le jugement d’expulsion, pourtant très récent, permettent d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais
Dans ces conditions, il sera accordé à [G] [V] et [M] [P] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement, au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à leur charge par jugement du 17 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [S] [H] de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention principale de [G] [V] ;
Accorde à [G] [V] et [M] [P] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 4 mai 2026, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3] [Localité 9] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 17 juillet 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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