Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBFS
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau de Arras
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me SEBIRE
Débiteurs saisis :
Monsieur [L] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de Paris
représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 06 octobre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 2 et 6 décembre 2024 par remise à personne et à domicile, et publiés le 31 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] Volume 2025 S numéros 12 et 13, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [S] et à Madame [K] [J] et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1].
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 délivrés à domicile et à étude, la SA CEGC a assigné M. [S] et Mme [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, M. [S] sollicite l’autorisation de vente amiable du bien saisi au prix plancher de 190.000 euros.
Il fait état d’une situation personnelle fragilisée par une problématique sérieuse de santé, son handicap ainsi que par un deuil récent.
Suivant conclusions d’acceptation de la vente amiable, la SA CEGC exprime son consentement à la demande de vente amiable présentée en défense.
Appelée à l’audience d’orientation du 5 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
M. [S], représenté par son conseil, s’en est également rapporté à ses écritures et a été autorisé à produire sous quinzaine toutes pièces utiles au soutien de sa demande.
Mme [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant correspondance du 16 octobre 2025, le conseil de M. [S] a fait parvenir au juge de l’exécution un mandat de vente.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA CEGC justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2021 par la 6ème chambre du pôle civil du Tribunal Judiciaire de Nanterre aux termes duquel M. [S] et Mme [J] ont été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnés solidairement à payer à la SA CEGC les sommes suivantes :
40.402,90 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2019 ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à Mme [J] et à M. [S] respectivement par actes d’huissier des 17 février et 1er mars 2021 remis à étude et à personne et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel établi le 15 avril 2021 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 8].
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 3 mai 2021, Volume 2021 V n°1707 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 7 mai 2018 Volume 2018 V n°525.
Il y a, ainsi, lieu de considérer que la SA CEGC justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’article L. 218-2 du même code que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que le créancier poursuivant a appliqué à la créance en principal des intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 13 août 2024, soit durant plus de deux ans, sans qu’il ne soit justifié d’évènements interruptifs de prescription entre l’extinction de l’instance susmentionnée et les commandements de payer valant saisie immobilière.
Or, il est constant que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 précité, applicable au regard de la nature de la créance.
L’action du créancier poursuivant au titre des intérêts étant partiellement forclose (entre le 8 janvier 2021 et le 2 décembre 2022), ces derniers ont été recalculés en conséquence.
A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [S] et de Mme [J], selon décompte arrêté au 13 août 2024, à la somme totale de 45.611,80 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [S] et Mme [J] qui sont propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit, ont sollicité respectivement par conclusions et oralement à l’audience d’orientation du 5 mai 2025 pour Mme [J] et du 6 octobre 2025 pour M. [S] l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, il est versé aux débats un avis de valeur du bien saisi réalisé le 13 décembre 2024 et estimant celui-ci entre 240.000 et 250.000 euros net vendeur. Il est également produit un mandat exclusif de vente régularisé par le seul M. [S] le 15 octobre 2025 et présentant le bien saisi au prix de 243.800 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En outre, il y a lieu de relever que le créancier poursuivant a manifseté son consentement à la demande d’autorisation de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 190.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.563,31 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [L] [S] et de Madame [K] [J] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 août 2024, à la somme totale de 45.611,80 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.563,31 euros ;
AUTORISE Monsieur [L] [S] et Madame [K] [J] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 190.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 30 mars 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] 27 000 Évreux
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [L] [S] et Madame [K] [J] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 1er décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Versement ·
- Contrats ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cameroun ·
- Copie ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Homicides
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Climatisation ·
- Villa ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Système ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Ouvrage
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Étranger ·
- État
- Associations ·
- Unicef ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution ·
- Village ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfance ·
- Liquidateur ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Offre ·
- Signature ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Client ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Volonté
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.