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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03850 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 22/03850 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQH
Minute n° 2024/00669
AFFAIRE :
S.A.S. NOBLE
C/
S.C. [Adresse 10]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Cédric BEUTIER
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL STANISLAS LAUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. NOBLE Prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
S.C. [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03850 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQH
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 9/12/2020, la SAS NOBLE (ci-après “le fabricant”), qui a pour activité la fabrication de machines agricoles, a proposé à la SC du [Adresse 6] (ci-après “le client”), laquelle a une activité agricole, la fabrication, la livraison et l’installation d’un ensemble de machines dont notamment deux tables d’alimentation vibrante et un calibreur à rouleaux parallèles, pour un montant total de 132.000€ TTC, pour une “livraison prévue départ d’usine semaine n°20/2021".
Le paiement a été proposé selon les modalités suivantes:
“Acompte de 40% à la commande, soit 52.800 euros TTC ;
2ème acompte de 30% : 2 mois avant livraison soit 39.600 euros TTC le 01/03/2021
3ème acompte de 25% avant expédition, soit 33.000 euros TTC
Le solde à la fin du montage: soit 6.600€ TTC”.
Le 18/12/2020, le client a signé l’accusé de réception de la commande n°22228, avec mention “Bon pour accord” sur chacune des pages, y compris les conditions générales.
Le 07 janvier 2021, aprés avoir été relancé par le fabricant, le client a adressé au fabricant le versement de l’acompte de 40% prévu à la commande.
Le 28 mai le fabricant a procédé à la livraison des tables vibrantes.
Puis, le 25 juin 2021, en début d’après midi, a été livré le calibreur à rouleaux.
Le fabricant a relancé à plusieurs reprises le client pour que celui-ci effectue le paiement du solde restant dû, à savoir la somme de 29.808 euros.
Par courrier en date du 29 novembre 2021, le client a indiqué au fabricant vouloir s’opposer au règlement de cette somme, aux motifs de supposés retards de livraison, de défauts de fabrication et d’absence de conformité et a invoqué une perte de chiffre d’affaires.
Par courrier de son Conseil en date du 20 janvier 2022, le fabricant à fait part au client de son étonnement et a proposé de constater sur place les éventuels défauts et, le cas échéant, de procéder aux interventions nécessaires. Il a par ailleurs mis en demeure son client d’avoir à lui payer le solde restant dû.
Procédure:
Par assignation délivrée le 24/05/2022, la SAS NOBLE a assigné la SC [Adresse 9] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes de 29.808 euros restant due au titre de la commande passé, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le client a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
L’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/12/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le fabricant :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/07/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE la société NOBLE bien fondé en ses demandes et les y recevoir,
CONDAMNER la SC [Adresse 7] [Adresse 6] à verser à la société NOBLE la somme de 29.808 euros restant due au titre de la commande passée, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la SC [Adresse 8] à verser à la société NOBLE la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SC [Adresse 8] à verser à la société NOBLE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le client :
Dans ses dernières conclusions en date du 16/01/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société NOBLE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la société NOBLE au paiement de la somme de 31.066,7 € au titre des préjudices subis par la [Adresse 10]
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait que des sommes étaient dues respectivement par les parties :
ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues entre les parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NOBLE à régler à la société [Adresse 5] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du fabricant de paiement du solde de la commande livrée
Le principe de la dette du client – résultant de l’existence : d’une commande n° 22228, de la livraison (en deux temps) de cette commande, de l’installation du matériel, d’un solde restant dû à ce jour pour un montant de 29.808€ – n’est pas contesté.
En revanche, au visas des l’article 1603, 1217 et 1231-1 du Code civil, le client s’oppose à ce paiement en invoquant tant une exception d’inexécution du fabricant que de l’existence d’un préjudice consécutif.
En effet, il reproche au fabricant d’une part, de ne pas avoir respecté la date de livraison qui aurait été convenu à fin mai 2021 pour lui permettre de l’utiliser dans le cadre de sa saison d’activité agricole et d’autre part, des défauts de conformité.
— Sur l’imputation du décalage de livraison
Le fabricant soutient que le contrat (la commande n° 22228, ainsi que les conditions générales) aurait convenu d’une part d’un paiement échelonné avec un premier acompte à la commande, d’une validation de la commande qu’à compter de la réception tant du “bon pour accord” que du paiement du premier acompte de 40%, que le délai de livraison serait seulement indicatif, son dépassement ne pouvant conduire à une indemnisation ; alors que dans les faits, le client n’aurait payé le premier acompte de 40% qu’à la date du 7/01/2021, ce qui aurait décalé d’autant le délai indicatif de livraison ; alors que le client n’aurait procédé à aucune mise en demeure d’avoir a être livré à telle date conformément à l’article 1231 du Code civil ; alors qu’en outre la date du troisième acompte n’aurait pas été respecté par le client et que nonobstant ce fait il aurait tout de même livré le client.
Le client prétend que d’une part, les pièces 1 et 2 produites par le demandeur se contrediraient en ce que les modalités de paiement ny seraient pas exprimées de façon identique, ce qui ne lui permettait pas d’identifier les bonnes. D’autre part, le fabricant aurait implicitement renoncé à se prévaloir des dispositions des conditions générales (Art 7.2) car il n’aurait pas modifié la date de livraison prévue au 21 mai 2021, que les documents postérieurs au paiement de l’acompte, qui émaneraient du fabricant auraient continué de mentionner une date de livraison prévue au 21 mai 2021 et que la livraison de la table vibrante le 28 mai 2021 aurait confirmé cette renonciation ; alors que le fabricant aurait connu le besoin de son client pour le matériel avant le début de la récolte. Le client affirme que le non-respect de la date de livraison par le fabricant constituerait une faute engageant sa responsabilité contractuelle qui lui aurait causé un préjudice important.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1193 du même code « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Alors que les articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
Par ailleurs, l’article 1603 du même code dispose :
“Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend”
De jurisprudence constante, le champ contractuel inclut tant les conditions particulières pouvant résulter d’une offre acceptée, que les conditions générales dont il démontré que l’ensemble des parties en ont eu connaissance avant de donner leur accord.
De plus, l’article 1231 du Code civil dispose :
“A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable"
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
Enfin les conditions générales du contrat stipulent respectivement aux articles 7.1 et 7.2 :
« La validation définitive de la commande et le calcul du délai de livraison ne pourra intervenir qu’à compter de la réception par nos services de l’accusé réception de commandé signé et de l’acompte dûment mentionné. Tout retard entrainera le décalage de la livraison d’autant. Le non-respect des conditions de paiement intermédiaires décalera d’autant la livraison du matériel. »
« (…) Nos délais de livraison ont un caractère indicatif, leur dépassement ne peut justifier de la part de l’acheteur aucun refus de la marchandise, ni annulation de commande, ni aucune quelconque indemnité. "
En l’espèce, force est de constater que le contrat – qui a été formé par acceptation pure et simple du client en date du 18/12/2020 formalisé par sa signature et sa mention manuscrite “bon pour accord” sur chacune des pages y compris au bas des conditions générales – a :
— conditionné la validation de la commande à la réception du paiement du client de son premier acompte de 40%, ce qui s’explique aisément par le fait que s’agissant d’une commande d’un matériel lourd d’un coût important pour un usage particulier, le fabricant ne lance la fabrication qu’après avoir reçu l’acompte convenu, de sorte que la commande n°22228, proposée par le fabricant le 9/12/2020, n’a en fait été pleinement validée par le client qu’en date du 7/01/2021, ce qui en toute logique a décalé automatiquement le délai de livraison, car le retard pris par le client pour honorer sa première obligation d’avoir à effectuer le paiement du premier acompte, soit un mois, ne saurait amputer d’autant le délai de fabrication et de livraison que la commande avait prévue, ici de début décembre 2020 à fin mai 2021.
A ce titre, à l’analyse il n’existe aucune différence entre les conditions de paiement figurant aux pièces 1 et 2 du demandeur. Par ailleurs, il ne saurait être présumé que le fabricant aurait renoncé de manière non équivoque au report de date de livraison prévu à l’article 7.1 des conditions générales du seul fait que – bien que payée du premier acompte qu’avec retard – le fabricant n’ai pas explicitement modifié la date de livraison indicative, alors que les dispositions des conditions générales visées par le client étaient très claires sur ce point et n’impliquaient pour le fabricant aucune obligation de précéder à un avenant en ce sens ; il en va de même pour les documents ultérieurs du fabricant qui ne font que reprendre la référence au contrat de la mention “livraison prévue”, laquelle est spécifiquement décrite aux conditions générales (article 7.2) comme purement indicative.
Il résulte de cette analyse que le report de la date de livraison complète, soit ici le 25/06/2021 au lieu du 21/05/2021 (initialement indiquée comme date indicative) est exclusivement imputable au client.
De surcroît à en supposer autrement, force serait alors de relever que le client ne justifie nullement d’avoir mis en demeure le fabricant d’avoir à respecter le dit délai dans un délai raisonnable, de sorte qu’il ne saurait invoquer utilement ce retard pour s’opposer à son obligation de paiement.
— Sur l’existence et la portée de défectuosités ayant pu affecter le matériel livré
En droit, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, s’il est exact que quelques défectuosités pour certaines purement esthétiques pour d’autres très facilement rectifiables (boulons absent ou desserrés !) ont bien été constatées par un huissier, force est de relever cependant que :
— aucune réserve n’a été portée sur le bon de livraison du 25/06/2021,
— à la suite de l’installation, aucun constat ni aucune réclamation n’a été portée à la connaissance du fabricant sur un défaut de fonctionnement du matériel
— aucune réponse n’a été apportée aux propositions par mails du fabricant de venir sur place constater et le cas échéant intervenir sur le matériel
— aucune mesure d’investigation (expertise) n’a été sollicitée ou entreprise,
— ce n’est qu’après réception de la mise en demeure du conseil du fabricant que l’existence d’un supposé défaut de conformité et d’un supposé préjudice a été invoqué par le client
Il s’évince de ce qui précède que le client ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une inexécution du fabricant lui permettant de faire échec au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Le client sera donc condamné à lui verser la somme de 29.808 euros en principal.
Sur la demande de majoration du taux d’intérêt légal
Le demandeur sollicite que la condamnation au paiement du solde restant dû soit assorti du triplement du taux d’intérêt légal
Réponse du Tribunal :
En droit, il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le demandeur n’explique pas sur quelle base légale il fonde sa demande complémentaire, de sorte qu’il sera débouté de cette demande de triplement ; la condamnation à intervenir sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du seul document produit valant mise en demeure, soit la lettre de son conseil en date du 20/01/2022.
Sur la demande reconventionnelle du client d’indemnisation de ses supposés préjudices subis du fait d’un retard de livraison
La demande d’indemnisation repose sur l’existence et l’imputation d’un retard de livraison d’un mois.
Comme déjà développé ci-dessus, le Tribunal retient que le décalage de livraison est exclusivement imputable au client, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une faute du fabricant et à toute indemnisation de ce chef.
De surcroît force serait de constater qu’aucune démonstration n’est apportée quant à la détermination du préjudice économique invoqué, une supposée perte d’exploitation dont le montant ne repose sur aucune pièce comptable.
Le client sera donc débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande du fabricant d’indemnisation pour résistance abusive du client
Selon le fabricant, le client aurait fait état d’une mauvaise foi patente pour ne pas payer la somme qui lui est due.
Il demande la condamnation du client à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans autre explication, ni pièce versée.
Réponse du Tribunal :
En droit, toute action en responsabilité suppose la démonstration d’un préjudice certain directement causé par une faute ou un manquement contractuel.
Alors que selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, sans qu’il soit utile de statuer sur la caractérisation éventuelle d’une résistance abusive du défendeur, force est de relever que le fabricant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation au titre de l’intérêt moratoire (1231-6 sus-visé) ou encore au titre de l’article 700 du CPC.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
N° RG 22/03850 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQH
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le client
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 2.500€ est justifiée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SC [Adresse 8] à payer à la SAS NOBLE la somme de 29.808€ à titre de solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/01/2022 ;
— DÉBOUTE la la SAS NOBLE de sa demande au titre de supposés préjudice subis pour résistance abusive ;
— DÉBOUTE la SC [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle au titre de supposés préjudice subis ;
— CONDAMNE la SC [Adresse 8] à payer à la la SAS NOBLE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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