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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX5W Minute n° 25/845
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Z] [H]
né le 03 Mai 2000 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [P] et [X] [H] – Chargés de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
— [P] [H] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 07 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [H] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 07 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [Z] [H] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 02 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [Z] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [H] [Z], un jeune patient de 25 ans, est suivi de longue date au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] pour une psychose chronique à évolution continue. Il a récemment été réadmis en hospitalisation après une aggravation de son comportement à domicile. Une précédente mesure de soins à la demande du représentant de l’État avait été levée par le Juge des Libertés et de la Détention, nécessitant la mise en place d’une nouvelle procédure sans consentement.
Lors de l’entretien du 7 juillet 2025, M. [H] présentait une attitude atypique : discours déstructuré, associations de pensées incohérentes (par exemple, entre la couleur des vêtements et les ressentis), comportement instable (marche en sautillant) et imprévisibilité. La déstructuration de son fonctionnement psychique est jugée majeure, rendant difficile tout consentement éclairé aux soins.
Au vu de cette situation clinique, le médecin conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète sans consentement, justifiée par l’état mental de M. [H] et la persistance de troubles importants entravant son autonomie et sa sécurité.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [Z] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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