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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3S-W-B7J-242W
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3S-W-B7J-242W
N° de MINUTE : 26/00396
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 3]
Représentée par Mme Habiba AHMOUD, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS, Me Gabrielle AYNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 7 novembre 2024, le directeur de la CAF de Seine-[Localité 4] (ci-après « la CAF ») a adressé à M. [S] [I] une notification de suspicion de fraude aux motifs qu’il n’a pas déclaré la totalité des loyers et revenus fonciers perçus depuis 2018 sur ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active (RSA).
Par lettre recommandée en du 31 janvier 2025, le directeur de la CAF a adressé à M. [I] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 575 euros compte tenu de l’absence de déclaration du montant total des loyers perçus depuis 2018 sur ses déclarations de revenus annuelles et trimestrielles auxquels s’ajoutent le montant de 1 794,23 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête de son conseil reçue le 10 mars 2025 au greffe, M. [S] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision du directeur de la CAF du 31 janvier 2025 ;
— condamner la CAF à lui payer les sommes suivantes :
— 2 407,50 euros correspondant aux retenues indues entre le mois d’octobre 2024 et septembre 2025 ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la restitution de toutes les retenues illégales postérieures au mois de septembre 2025 ;
— condamner la CAF de Seine-[Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il ne s’est jamais vu notifier la notification de dette de la CAF du 23 septembre 2024 faisant état d’un indu de revenu de solidarité à hauteur de 13 510,95 euros. Il indique avoir déclaré à la CAF l’ensemble des loyers perçus entre 2021 et 2024. Il précise avoir déclaré l’intégralité de ses revenus fonciers aux services fiscaux et précise qu’il s’agit de déficit foncier. Il ajoute avoir contesté l’indu de RSA devant le tribunal administratif de Montreuil. Il fait valoir que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part. Se fondant notamment sur l’article L. 262-46 du code de l’action social et des familles, il soutient que la CAF a indument pratiqué des retenues sur prestations entre les mois d’octobre 2024 et septembre 2025. Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que les retenues irrégulières l’ont conduit à se trouver dans une situation financière compromise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent concernant les contestations relatives aux indus d’ALF, de RSA et primes accessoires qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montreuil ;
— déclarer la requête de M. [I] recevable mais mal fondée ;
— débouter M. [I] de ses demandes ;
A titre reconventionnelle ;
— condamner M. [I] au paiement du montant de 903,10 euros, au titre du solde de la majoration.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [I] bénéficie de l’aide au logement et du RSA depuis respectivement 2014 et 2018. Elle ajoute que le contrôle national a permis de révéler les biens donnés en location par M. [I] et les loyers perçus : 860 euros par mois pour un logement à [Localité 5] depuis le 27 juin 2018, 500 euros par mois pour un logement à [Localité 6] depuis le 7 mai 2021 et 480 euros par mois pour un logement à la même adresse depuis le 1er juin 2023. Elle rappelle que dans les suites du courrier de suspicion de fraude, l’allocataire a été en mesure de présenter des observations. Elle ajoute que le montant de la pénalité de 575 euros demeure modéré au regard de la durée des manquements et du niveau des revenus fonciers omis. En réponse à la demande indemnitaire, elle fait valoir que les fausses déclarations, leur caractère volontaire et le respect de la procédure préalable étant établis, aucune faute de la caisse ne peut être retenue. Elle précise que les indus contestés ont été notifiés à l’intéressé et qu’elle a suspendu le recouvrement dès qu’elle a eu connaissance de la requête.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, " I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] "
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ".
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale " sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ".
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, un contrôle national réalisé par la caisse d’allocations familiales a permis de révéler les biens donnés en location par M. [I] et les loyers perçus par lui : 860 euros par mois pour un logement à [Localité 5] depuis le 27 juin 2018, 500 euros par mois pour un logement à [Localité 6] depuis le 7 mai 2021 et 480 euros par mois pour un autre logement à la même adresse depuis le 1er juin 2023.
La procédure préalable à la notification de fraude a bien été respectée dès lors que par lettre recommandée du 7 novembre 2024, le directeur de la CAF a adressé à M. [S] [I] une notification de suspicion de fraude. M. [O] a formulé ses observations en réponse à cette notification.
Au soutien de sa demande, la CAF verse notamment aux débats les demandes de RSA remplies en ligne par M. [I] les 30 mars 2018 et 5 septembre 2019 dans lesquelles celui-ci ne déclare au titre de ses revenus que des allocations chômage. Elle produit également les déclarations de ressources trimestrielles de RSA établies par M. [O] entre juin 2018 et mai 2024 dans lesquelles ne sont pas mentionnés les revenus locatifs.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, « le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. »
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de la sécurité sociale, " l’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). "
Compte tenu de l’objet du RSA et des dispositions susvisées, l’allocataire ne pouvait ignorer que ses revenus locatifs devaient être déclarées à la CAF. Le déficit foncier n’a pas d’incidence sur cette obligation déclarative de l’allocataire dès lors que l’amortissement d’un bien immobilier ne doit pas être pris en compte dans le calcul des revenus d’un foyer en matière d’aide sociale.
De même, les déclarations de loyer versées aux débats sont des déclarations effectuées à la CAF par M. [I] en sa qualité de bailleur. Ces déclarations ne l’exonèrent pas de faire figurer les revenus locatifs qu’il perçoit au titre de ses propres revenus dans le cadre de demandes d’aides sociales.
Compte tenu du montant significatif des revenus locatifs non déclarés et du caractère répété de cette omission, la fraude apparaît caractérisée.
Par conséquent, la pénalité appliquée à M. [I] et la majoration de 10% du préjudice de la CAF apparaissent justifiées.
M. [I] sera donc condamné à payer la somme restant due à ce titre, soit la somme de 930,10 euros au titre du solde de la majoration.
Sur la demande de remboursement des retenues
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, " La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1. (…) "
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. "
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, le tribunal n’est pas compétent pour trancher la demande relative aux retenues pratiquées s’agissant des indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au logement qui relève de la compétence de la juridiction administrative déjà saisie.
S’agissant du règlement de la pénalité et de la majoration de 10% du préjudice, il ressort des pièces versées aux débats que jusqu’au mois de septembre 2025, la CAF a pratiqué des retenues sur prestations alors que dès le mois de novembre 2024, M. [I] a contesté la décision de suspicion de fraude et a maintenu cette contestation dans les suites de la notification de la pénalité et de la majoration de 10% du préjudice. Les retenues pratiquées sont donc irrégulières et M. [I] apparait fondé à en demander le remboursement.
La CAF sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 439,13 euros, soit le montant des retenues pratiquées pour le règlement de la pénalité et de la majoration à la date des conclusions de la CAF, soit le 15 décembre 2025.
Il sera par ailleurs ordonné la restitution de toutes les retenues irrégulières pratiquées pour le réglement de la pénalité et de la majoration postérieurement au 15 décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les retenues irrégulières de la CAF apparaissent constitutives d’une faute délictuelle de la part de la CAF.
Le préjudice apparait par ailleurs caractérisé dès lors que M. [I] justifie de ressources modestes de son foyer à hauteur de 1 750 euros mensuels et de charges mensuelles de 1150 euros pour un foyer de six personnes.
Le préjudice se déduit également de la nature des ressources sur lesquelles ont été pratiquées les retenues irrégulières : l’allocation pour le logement, l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé et les allocations familiales.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4] la somme de 930,10 euros au titre du solde de la majoration de 10% du préjudice subi par elle ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4] à payer à M. [W] [I] la somme de 1 439,13 euros au titre des retenues irrégulières pratiquées à la date du 15 décembre 2025 pour le règlement de la pénalité et de la majoration de 10% du préjudice subi par elle ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4] à restituer à M. [W] les retenues irrégulières pratiquées postérieurement à la date du 15 décembre 2025 pour le règlement de la pénalité et de la majoration de 10% du préjudice subi par elle ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande relative aux retenues pratiquées s’agissant du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide au logement ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4] à payer à M. [S] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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