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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/08102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
01 Avril 2025
2ème Chambre civile
72A
N° RG 24/08102 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIDZ
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
C/
S.C.I. KER MURPHY,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 1er Avril 2025, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. KER MURPHY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante, assignée à l’étude d’huissier le 12/11/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR (SAS), a fait assigner la société KER MURPHY (SCI) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, le paiement des charges et travaux de copropriété impayés au 25 septembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et signifiées à la société KER MURPHY par acte remis à étude le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu notamment l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
JUGER recevables et fondées les demandes, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 8], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR,
CONDAMNER la SCI KER MURPHY à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 47.685,27 €, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la SCI KER MURPHY à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI KER MURPHY à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du CPC, et la CONDAMNER aux entiers dépens”.
Citée par acte remis à étude, la société KER MURPHY (SCI) n’a pas constitué avocat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 10 février suivant.
Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 5 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de règlement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires justifie de la propriété de la société KER MURPHY (SCI) concernant le lot n°2 de la copropriété litigieuse.
Il produit le contrat de syndic applicable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2024 avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il fournit également le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des 16 mars 2023 et 13 février 2024, ayant, entre autres, approuvé les différents travaux mis en oeuvre, les appels exceptionnels de charges et les comptes des exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, outre voté le budget prévisionnel des années suivantes jusqu’au 30 juin 2025.
Est également produit un décompte détaillé des charges et travaux dus arrêté au 25 septembre 2024, puis actualisé au 1er janvier 2025.
Au vu de ces pièces et à défaut d’élément de contestation soulevé par la société KER MURPHY (SCI), la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée, sous réserve des déductions suivantes :
— de deux mises en demeure et deux relances facturées pour un total de 176 euros entre août et novembre 2023 sans aucune utilité, alors que la dette était minime,
— des frais de “constitution du dossier transmis à l’huissier” facturés le 12 avril 2024 pour un montant de 444 euros qui sont prévus uniquement en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est nullement justifié,
— de même, des frais de “constitution du dossier transmis à l’avocat ” facturés le 23 septembre 2024 pour 444 euros qui sont prévus uniquement en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est nullement justifié,
— des frais d’assignation qui ne font pas partie des charges de copropriété proprement dites et doivent être inclus dans les dépens examinés ci-après.
En tenant compte de ces déductions, la société KER MURPHY (SCI) doit être condamnée à régler la somme totale de 45 905,65 euros arrêtée au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de remboursement du coût du commandement de payer du 17 février 2024, lequel, s’il est utile, ne constitue pas pour autant un acte indispensable en la matière.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’occurrence, le seul fait pour la société KER MURPHY de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de la société, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société KER MURPHY (SCI), partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société KER MURPHY (SCI) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] RENNES la somme totale de 45 905,65 euros arrêtée au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
REJETTE le surplus des demandes, en particulier la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société KER MURPHY (SCI) aux dépens,
CONDAMNE la société KER MURPHY (SCI) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Adresse 9] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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