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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 oct. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZG3 Minute n° 25/1195
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [N] [K]
né le 24 Octobre 1992 à CHARLEVILLE MEZIERES (ARDENNES), demeurant [Adresse 1] (Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet des Ardennes et Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6]
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] [K], adressée par lettre simple au greffe le 29 Septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 08/10/2025 les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, avocat de Monsieur [N] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 09/10/2025 ;
Vu les pièces communiquées relatives aux pièces fournies par le patient à l’audience, régulièrement communiquées par le greffe, notamment au conseil du patient et vu ses observations ;
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
MOTIFS
Vu la décision en date du 20 mars 2015 de la Cour d’Assises des Ardennes et portant admission de Monsieur [N] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 6] en date du 11/09/2025 ayant rejeté la demande de mainlevée et autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète
Cette décision a notamment retenu que l’état clinique de M. [K] reste préoccupant. Il souffre de troubles psychiatriques évolutifs, associés à une polytoxicomanie et à des comportements hétéro-agressifs. Son transfert récent vers une Unité pour Malades Difficiles (UMD) a été motivé par une aggravation de son comportement, incluant des menaces de mort, des actes de pyromanie, la consommation de drogues et l’incitation à la violence.
Il a été estimé que les soins antérieurs n’ont pas permis d’amélioration significative, et que le discours reste contradictoire et dénué de réelle prise de conscience. Les arguments de la défense, notamment sur une prétendue stabilisation de son état ou sa volonté de se soigner volontairement, ont été contredits par les faits.
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du collège de trois professionnels en date du 03/10/2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que Monsieur [K] [N], né en 1992, a été admis le 15 juillet 2025 en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6], suite à un transfert depuis le Centre Hospitalier Belair de [Localité 3]. Ce transfert a été motivé par une aggravation de son comportement, incluant des menaces de mort envers le personnel soignant, des appels à la police pour menaces d’attentat, des actes de pyromanie, la consommation de drogues en unité, et l’incitation à la violence auprès d’autres patients.
Le patient présente une pathologie psychiatrique évolutive associée à une polytoxicomanie au cannabis et à la cocaïne. Son parcours est marqué par plusieurs séjours en UMD et en unités sécurisées, ainsi que par des incarcérations pour vols. Il manifeste des troubles du comportement hétéro-agressifs et une probable personnalité dyssociale. Malgré de nombreuses tentatives de soins, y compris sous contrainte, aucun progrès thérapeutique significatif n’a été observé.
Depuis son admission, son intégration en UMD reste difficile. Il exprime régulièrement des idées délirantes de persécution et de grandeur, accompagnées de méfiance et de tension psychique. Il conteste activement son hospitalisation, comme en témoigne son comportement lors de son audience à la Cour d’Appel de [Localité 4], où il a quitté la salle avant le début de la séance dans un état exalté et délirant. Il ne reconnaît pas sa dangerosité psychiatrique, ce qui complique sa prise en charge.
Bien qu’il participe à certaines activités thérapeutiques et ait bénéficié d’une sortie pour des démarches administratives, son refus de traitement, notamment de son injection antipsychotique, soulève des inquiétudes sur sa compliance hors du cadre contraint. Il se positionne comme victime d’un internement arbitraire, soutenant ses propos par un rationalisme morbide et des interprétations erronées.
Réponse aux arguments de la défense,
À l’audience, M. [R] a produit une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 05/10/2025, confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11/09/2018 ayant ordonné la mainlevée avec programme de soins ambulatoires.
Il ressort des pièces régulièrement communiquées aux parties que, par arrêté du Préfet des Ardennes en date du 31/10/2025, le patient a été réintégré en hospitalisation complète à compter de sa levée d’écrou, le 04/11/2019.
Dès lors, une décision de réintégration étant intervenue postérieurement à la mainlevée avec programme de soins ambulatoires du 05/10/2018, l’hospitalisation actuelle est régulière.
Le moyen sera donc rejeté.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [N] [K] ;
Autorisons à l’égard de M. [N] [K] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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