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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 24/08149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE AU MARDI 22 AVRIL 2025
MISE A DISPOSITION LE MARDI 22 AVRIL 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/08149 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FR5
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETAIRE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, M. [X] [W], contrôleur SNCF, a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
En phase amiable, des provisions d’un montant total de 5 000 euros ont été versées à M. [X] [W] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Y]. Celui-ci, s’étant adjoint l’avis du professeur [Z] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 19 février 2024
En l’état d’un désaccord avec l’assureur relatif àl’indemnisation de son dommage, M. [X] [W] a assigné, par actes de commissaire de justice des 16 et 30 juillet 2024, la SA GMF Assurances et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci après CPRPF) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer la somme de 111 348,21 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, M. [X] [W] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire,
— condamner la SA GMF Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sabrina AMAR, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, la CPRPF demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident soulevé par M. [X] [W].
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, la SA GMF Assurances demande au juge de la mise en état de :
— limiter la provision complémentaire à la somme de 5 000 euros,
— débouter tout concluant toutes ses demandes, plus amples et contraires.
— réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
A l’audience du 10 mars 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et la présente ordonnance a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, compte tenu du quantum de la demande provisionnelle, la présente décision est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en effet de rappeler que toute provision ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation, et qu’il incombe au tribunal saisi au fond de statuer sur la liquidation du préjudice des victimes, sans priver les parties des discussions qu’elles entendent lui soumettre tant sur le principe des préjudices allégués que leur quantum.
En l’espèce, les conclusions docteur [Y] sont les suivantes :
— date de consolidation : 11 avril 2023,
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 décembre 2021 au 7 janvier 2022, puis du 21 octobre 2022 au 1er janvier 2023,
— aide humaine non médicalisée :
* de 1 heure 30 par jour en classe III,
* de 3 heures par semaine en classe II,
— une gêne temporaire partielle de classe III du 22 octobre 2022 au 12 novembre 2022,
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 13 décembre 2021 au 13 janvier 2022,
* du 13 novembre 2022 au 13 décembre 2022,
— une gêne temporaire partielle de classe I :
* du 14 janvier 2022 au 20 octobre 2022,
* du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023,
— souffrances endurées : 3/7,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7%,
— dommage esthétique : 1,5/7.
La CRPPF, dans ses conclusions au fond notifiées le 30 octobre 2024, fait valoir une créance de 12 471,10 euros, comprenant :
— 2 698,38 euros au titre des dépenses de santé,
— 6 589,87 euros titre du maintien des salaires,
— 3 182,85 euros de charges patronales.
Il résulte de ces considérations que l’allocation d’une provision d’un montant de 8 000 euros n’est pas de nature à priver l’assureur du droit de faire valoir ses prétentions et moyens en défense au titre des postes de préjudices éventuellement discutés.
La SA GMF Assurances sera donc condamnée à payer à M. [X] [W] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine date de mise en état électronique dans un délai raisonnable permettant à la SA GMF Assurances de conclure une première fois au fond.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
M. [X] [W] sera débouté à ce stade de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [W] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 décembre 2021,
RÉSERVONS le sort des dépens qui sera abordé au fond,
DÉBOUTONS M. [X] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 13 octobre 2025 à 14h30, pour premières conclusions au fond de la SA GMF Assurances,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LA GREFFIRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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