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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( COVEA RISKS ), S.A. GMF ASSURANCES, S.A.S. [ Adresse 22, S.A.R.L. TECHNI CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB72
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [U] et Madame [Y], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [J] [G]
Né le 02 Octobre 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (COVEA RISKS), prise en la personne de son représentant légal (références : CT 104179601-1460117-116239969)
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laurine DURAND-FARINA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TECHNI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS (dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198)
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société MICHELI, suivant police n° 116 239 969, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société MICHELI, suivant police n° 116 239 969, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. ISOL NORD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SARL ISOL NORD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS (dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00219)
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE (dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198)
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 29 juillet 2013, M. [J] [G], propriétaire d’un terrain à bâtir sis [Adresse 8] à [Localité 21], a confié à la SAS [Adresse 22] des travaux de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation.
Le bien a été livré le 8 juillet 2015, sans réserve.
Selon un rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 20 octobre 2022, M. [A] [I], expert, a constaté une fissuration de la maxi brique située au centre du pignon droit de l’habitation, prenant naissance à 2 mètres de haut et se prolongeant vers le bas. Il a relevé que ces fissurations constatées en pignon n’excèdent pas le dixième de millimètres d’ouverture. Il a conclu que ces fissurations relèvent des conséquences induites par des phénomènes retrait/dilation différentiels entre les différents matériaux du gros œuvre et récurrent sur la maxi brique. A l’intérieur du garage, l’expert a constaté une fissuration verticale de l’enduit ciment intérieur appliqué sur la maçonnerie en maxi brique. Il a relevé que cette fissuration n’est pas traversante et a conclu qu’elle est liée à un léger phénomène de retrait/dilation du matériau par lui-même. Il a en outre constaté une fissuration de la dalle béton du garage. Il a relevé que la dalle du garage et de l’habitation est une dalle béton massive coulée sur terreplein et reposant sur les murs porteurs, qui peut être sujette à de légers tassements différentiels dans le temps. Il a conclu que cette fissuration s’apparente à des phénomènes de retrait/dilation du matériau béton. Enfin, il a constaté un décollement général des plinthes en périphérie de la maison, c’est-à-dire dans le couloir, la cuisine et le salon/séjour. Il a relevé que le carrelage de la maison est posé sur un complexe dalle/isolant pu/chape et carrelage et a indiqué qu’il n’est pas rare dans le temps de constater un léger fluage et tassement de l’isolant sous la chape provoquant une discrète désolidarisation des plinthes périphériques. L’expert a conclu que les dommages constatés n’affectent pas la solidité de la maison ni ne nuit à son usage.
Par arrêté du 3 avril 2023 publiée au Journal Officiel du 3 mai 2023, la commune de [Localité 20] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Selon un rapport d’expertise catastrophe naturelle du 29 février 2024, M. [H] [W], expert, a relevé que les désordres, certes de faible ampleur, sont potentiellement symptomatiques d’un léger tassement de la fondation côté ouest ayant entrainé une légère descente du dallage à priori porté. Il a conclu que les fissurations constatées sur les murs est et ouest sont la répercussion des efforts créés par ce léger tassement au niveau des encastrements des poutres porteuses du plancher de l’étage. Il a indiqué en outre qu’il appartient à l’expert dommages ouvrages de se prononcer sur la relation éventuelle avec le phénomène de sécheresse.
Selon un rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 8 juillet 2024, M. [A] [I], expert, a constaté une certaine souplesse du doublage sur son support dans le salon/séjour de la maison. Il a constaté une fissuration de la maxi brique sur le pignon droit de la maison, depuis l’extérieur. Il a relevé que cette fissuration est située au centre du pignon, prend naissance à 2 mètres de haut et se prolonge vers le bas. Il a indiqué que la comparaison entre les constats réalisés à cette date et les constats réalisés en 2022 indiquent que cette fissuration n’a pas évolué depuis 20 mois. Il a indiqué que depuis l’intérieur de la maison, dans le salon au droit de la fissuration constatée, il n’a été relevé aucun dommage consécutif de fissurations ou d’infiltrations. Il a constaté une fissuration de l’enduit de la dalle basse du rez-de-chaussée visible sur le coin façade avant pignon droit, ainsi que des fissurations d’enduit sur le pignon gauche de la maison et des fissurations affectant la dalle sur terre-plein du garage. Il a conclu à nouveau que ces fissurations de maçonnerie en maxi brique et en pignon n’excèdent pas quelques dixièmes de millimètres d’ouverture, et qu’elles relèvent de conséquences induites par des phénomènes de retrait/dilation différentiels entre les différents matériaux de gros œuvre et récurent sur la maxi brique. Enfin, il a indiqué que l’ensemble des dommages n’affectent pas la solidité de la maison ni ne nuisent à son usage.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20, 22 et 27 mai 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00099, M. [J] [G] a fait assigner la SA Gmf Assurances, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SARL Techni Concept et la SAS [Adresse 22] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres, dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination et donner un avis technique sur le facteur déterminant ayant provoqué les désordres. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 8 juillet 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00130, la SAS Tisserin Maison Individuelle a fait assigner la SA Maaf Assurances, la SA Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SARL Isol Nord devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables la procédure initiée par M. [J] [G].
A l’audience du 11 septembre 2025, ces deux affaires ont fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligence des parties.
Par message RPVA du 07 octobre 2025, Me Bernard, conseil de M. [J] [G], sollicitait la réinscription de l’affaire anciennement enregistrée sous le numéro RG 25/00099 au rôle. L’affaire a alors été enregistrée sous le numéro RG 25/00198.
Par message RPVA du 09 décembre 2025, Me Beulque, conseil de la SAS [Adresse 22], sollicitait la réinscription de l’affaire anciennement enregistrée sous le numéro RG 25/00130 au rôle. L’affaire a alors été enregistrée sous le numéro RG 25/00219.
Lors de l’audience du 08 janvier 2026, M. [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Il expose qu’il s’oppose au refus de garantie en dommage-ouvrage opposé par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles le 12 juillet 2024. Il soutient que pour se positionner l’expert mandaté par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles n’a procédé qu’à une inspection visuelle des fissures, ce qui est insuffisant en vue de parvenir à la détermination claire et précise de la cause des désordres. Il fait valoir que le seul constat de l’absence de toute gravité des fissures des désordres déclarés ne permet pas de déterminer avec certitude quelle est la cause à l’origine de ces mêmes désordres, ni même d’écarter le degré de gravité de cette cause. Il soutient que les conclusions de l’expertise amiable Equad/Sofrex pour le compte des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne sont pas satisfaisantes et ne permettent pas d’écarter la nature décennale des désordres.
Il expose en outre qu’il a déclaré un sinistre auprès de la SA Gmf Assurances, sollicitant l’application de sa garantie Cat Nat, de sorte qu’il lui appartenait de mettre en œuvre les investigations nécessaires à la détermination de la cause à l’origine des désordres (telles qu’une étude géotechnique, reconnaissance de fondations et inspection des réseaux) et qu’il lui appartient à minima de prendre position sur la demande de mobilisation de la garantie Cat Nat.
Il soutient que la présence des sociétés [Adresse 22] et Techni Concept est indispensable pour le bon déroulement des opérations d’expertises, compte tenu de leurs rôles et actions dans la construction de la maison litigieuse. Il ajoute qu’il n’est pas exclu que la responsabilité civile professionnelle et/ou décennale de ces sociétés soit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que les opérations d’expertises à venir doivent leur être rendues communes et opposables. Il estime donc qu’il est légitime à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire qui devra être rendue commune et opposable tant aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur Dommage ouvrage et décennal, à la SA Gmf Assurances en qualité d’assureur [Adresse 18], à la SAS Tisserin Maison Individuelle en qualité de construction de maison individuelle, et à la SARL Techni Concept en qualité de sous-traitant bureau d’études techniques.
***
La SA Gmf Assurances, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198, demande au juge des référés, de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par M. [J] [G],
— Juger que l’expert judiciaire devra diffuser une note de synthèse avant le dépôt définitif de son rapport et laisser aux parties un délai d’au moins un mois pour formuler leurs observations,
— Juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise restera à la charge du demandeur sur qui repose la charge de la preuve,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que, sous les plus expresses réserves de garantie, elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par M. [J] [G].
Elle soutient que le lien entre les désordres relevés sur la maison de M. [J] [G] et l’état de catastrophe naturelle n’est pas avéré, puisque les éléments du dossier ne permettent pas, à ce jour, de déterminer avec certitude la cause des désordres allégués par M. [J] [G]. Elle fait valoir que rien n’indique que les fissures auraient pour origine un événement susceptible d’être caractérisé de « catastrophe naturelle » ou que les garanties d’assurance souscrite par M. [J] [G] auraient vocation à être mobilisées. Elle soutient qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la mobilisation des garanties d’une police d’assurance, cette faculté relevant des compétences du juge du fond.
Elle estime en outre que la provision à valoir sur les frais d’expertise devra rester à la charge du demandeur sur qui repose la charge de la preuve.
***
La SAS [Adresse 22], par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198, demande au juge des référés, de :
— Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 25/00198 avec l’instance engagée par elle à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la SARL Isol Nord et son assureur la SA Maaf Assurances, enrôlée sous le RG n° 25/00130, en cours de réinscription,
— Prononcer sa mise hors de cause et débouter M. [J] [G] de toutes ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— Juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée,
— Pour le cas où le Juge des référés ferait doit à la mesure d’expertise judiciaire sollicité par M. [J] [G], ordonner que la mesure d’expertise à intervenir le soit au contradictoire et donc à l’égard de :
la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Micheli, suivant police n° 116 239 969, SA immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 440 048 882, Ayant son siège [Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la société Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Micheli, suivant police n° 116 239 969, Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 650 226, Ayant son siège [Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la SARL Isol Nord immatriculée au RCS de [Localité 16] métropole sous le n° 453 368 854, Ayant son siège [Adresse 7], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Isol Nord, SA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 542 073 580, Ayant son siège [Adresse 13], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,- Réserver les dépens.
Elle fait valoir que les deux instances RG n° 23/00198 et 25/00130 (nouvellement 25/00219) doivent être jointes en ce qu’elles portent sur le même litige et les mêmes parties aux opérations de construction de l’ouvrage de M. [J] [G].
Elle estime que M. [J] [G] ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire. Elle soutient qu’elle s’en remet à l’avis des experts Equad intervenus pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur Dommages Ouvrage, de l’expert [N] intervenu pour la SA Gmf Assurances en février 2024, et enfin de l’expert Sofrex intervenu pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur Dommages Ouvrage en juillet 2024, aux termes desquels seule la Gmf Assurances est susceptible éventuellement d’intervenir en garantie Cat Nat.
A titre subsidiaire, pour le cas où le juge des référés décidait de ne pas prononcer sa mise hors de cause, elle s’estime bien fondée à formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée. Elle expose qu’il ressort des pièces versées aux débats, qu’en qualité de constructeur non-réalisateur, elle a fait appel à des sous-traitants concernant l’exécution de l’ouvrage de M. [J] [G], susceptibles d’être concernés par les désordres dénoncés par M. [J] [G], à savoir : pour le gros-œuvre, la société Micheli, liquidée en 2020, assurée en responsabilité civile décennale auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et pour la plâtrerie la SARL Isol Nord, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA Maaf Assurances. Elle s’estime donc bien fondée, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, à solliciter que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir soient prononcées également au contradictoire de l’assureur de son sous-traitant gros-œuvre, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi qu’à son sous-traitant plâtrerie la SARL Isol Nord et son assureur la SA Maaf Assurances, susceptibles d’être concernés par les désordres allégués par M. [J] [G].
***
La société Mma Iard Assurances Mututelles et la SA Mma Iard, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198, demandent au juge des référés, de :
— Constater l’intervention volontaire de la SA Mma Iard,
— Constater qu’elles formulent toutes protestations et réserves de droits et de garantie sur la demande d’expertise présentée par M. [J] [G],
— Dire que les opérations d’expertise qui seraient, le cas échéant, ordonnées devront être déclarées communes et opposées à la SARL Techni Concept,
— Dire qu’il appartiendra à M. [J] [G] de faire l’avance des frais d’expertise,
— Condamner M. [J] [G] aux dépens.
Elles rappellent que le délai d’épreuve prévu au titre de la garantie décennale est expiré, au regard de la réception intervenue le 8 juillet 2015. Elles font valoir que, comme ont pu le relever les différents experts dans le cadre des expertises amiables, les fissurations dénoncées ne sont pas d’une gravité suffisante pour compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans ce même délai d’épreuve, et ce, quelle qu’en soit l’origine technique.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, il appartiendra à M. [J] [G] de faire l’avance des frais d’expertise.
Elles estiment que s’il devait être fait droit à la mesure d’expertise judiciaire, ces opérations d’expertise devront être déclarées communes et opposables à la SARL Techni Concept, qui avait été chargée de réaliser l’étude de sol dans le cadre des opérations de construction, et ce afin d’interrompre le délai de prescription à leur profit.
***
La SARL Isol Nord et la SA Maaf Assurances, par l’intermédiaire de leur conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00219, demandent au juge des référés, de :
— Constater qu’elles entendent formuler les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée à leur encontre,
— Condamner la SAS [Adresse 22] aux dépens.
Elles font valoir qu’au regard des rapports amiables qui ont été établis par le cabinet [N] dans le cadre des expertises dommages ouvrage, il apparaît que les désordres invoqués ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs mais doit le cas échéant être pris en charge par l’assureur habitation dans le cadre d’un sinistre Cat Nat. Elles ajoutent qu’au regard des conclusions des différents rapports, les désordres dénoncés semblent trouver leur origine dans les éléments de structure de l’immeuble (fondations, poutres porteuses, plancher de l’étage) ainsi qu’à des phénomènes de retrait/dilatation différentiels entre les différents matériaux de gros œuvre. Elles soutiennent que les désordres ne semblent pas relever à ce titre de la responsabilité de la SARL Isol Nord en charge de la réalisation du lot plâtrerie. Elles soutiennent que compte tenu de ces éléments, elles entendent formuler les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée à leur encontre.
***
La SARL Techni Concept, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
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La société Mma Iard Assurances Mututelles, régulièrement citée dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00219, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
La SA Mma Iard, régulièrement citée dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00219, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la SA Mma Iard dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00198 et 25/00219 sont connexes et fondées sur les mêmes faits.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [G], propriétaire d’un terrain à bâtir sis [Adresse 8] à [Localité 21], a confié à la SAS [Adresse 22] des travaux de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 29 juillet 2013. Il n’est pas contesté que la SAS Tisserin Maison Individuelle a souscrit auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, une police d’assurance dommages-ouvrages n°104179601, pour ladite opération de construction. Il n’est pas contesté que la SARL Techni Concept est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau techniques de sol. Il n’est pas contesté que la société Micheli, assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de sa responsabilité civile décennale, a réalisé en qualité de sous-traitante des travaux de gros-œuvre, d’après un contrat de sous-traitance du 4 novembre 2014. Il n’est pas contesté que la SARL Isol Nord, assurée auprès de la SA Maaf Assurances au titre de sa responsabilité civile décennale, a réalisé en qualité de sous-traitante des travaux de plâtrerie-isolation, d’après un contrat de sous-traitance du 16 mars 2015. Il n’est pas contesté que M. [J] [G] a souscrit auprès de la SA Gmf Assurances une police d’assurance multirisques habitation à effet du 2 septembre 2024. Il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage du 20 octobre 2022 et 8 juillet 2024, ainsi que du rapport d’expertise catastrophe naturelle du 29 février 2024, que l’immeuble est affecté de divers désordres consistant en la présence de fissurations sur les murs. A cet égard et d’après les rapports du 20 octobre 2022 et du 8 juillet 2024, l’expert a constaté une fissuration de la maxi brique sur le pignon droit de l’habitation, prenant naissance à 2 mètres de haut et se prolongeant vers le bas, une fissuration verticale de l’enduit ciment intérieur appliqué sur la maçonnerie en maxi brique à l’intérieur du garage, des fissurations d’enduit sur le pignon gauche de la maison et des fissurations de la dalle béton du garage.
En conséquence, M. [J] [G] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparait fondée et il y sera fait droit.
Sur la mise hors de cause de la SAS [Adresse 22]
Il n’est pas contesté que M. [J] [G], propriétaire d’un terrain à bâtir sis [Adresse 8] à [Localité 21], a confié à la SAS Tisserin Maison Individuelle des travaux de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, d’après contrat de construction d’une maison iindividuelle du 29 juillet 2013.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres dénoncés par M. [J] [G], il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SAS [Adresse 22].
En effet, sauf à préjuger des conclusions de l’expert, il ne peut être tenu pour acquis avec l’évidence requise en référé que la responsabilité de la SAS Tisserin Maison Individuelle ne puisse être engagée ultérieurement, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que les garanties mobilisables.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
M. [J] [G], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA Mma Iard dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00198 ;
ORDONNONS la jonction de l’affaire 25/00219 à l’affaire 25/00198 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS [Adresse 22] ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [T] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], exerçant [Adresse 11], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 8] à [Localité 21]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [J] [G] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 mars 2026, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [J] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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