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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PT
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE / [C] [J]
MINUTE N° : 26/00228
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le 15 Février 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET VEREL.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat signé le 10 décembre 2021, la SARL POLYGONIA a donné en location à Madame [C] [J] un logement situé [Adresse 3], [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 990 € charges en sus, outre un dépôt de garantie de 990 €.
Les lieux ont été restitués, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie étant établi le 10 octobre 2023.
Par acte en date du 31 décembre 2025, la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 7651,87 €,
— sa condamnation au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la demanderesse justifie avoir, au titre du contrat d’assurance la liant à la bailleresse, acquitté la somme de 7651,87 € selon quittance subrogative en date du 26 mars 2024 ;
Qu’elle se trouve donc d’une part subrogée dans les droits de la bailleresse à l’égard de la locataire, dans la limite de ces sommes et ne peut pas d’autre part être subrogée dans davantage de droits que ceux dont disposait la bailleresse ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail et la restitition consécutive des lieux ;
Qu’en l’espèce, Madame [J] ne démontre pas que le bail ait été résilié et qu’elle ait restitué de manière régilière le logement avant le 10 octobre 2023, si bien que les loyers et charges sont dus jusqu’à cette date ;
Qu’il ressort du décompte et des justificatifs produits que Madame [W] était redevable, à cette date, de la somme de 7814,87 € au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu en outre qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie établi par commissaire de justice et auquel la locataire a été dûment convoquée, les dégradations et pertes suivantes :
— présence de cartons et objets divers,
— perte d’une ampoule de lustre et d’un spot,
— endommagement de l’aération de la fenêtre de la chambre 1,
— bouton de porte de salle d’eau mal positionné,
— perte de la bonde du lavabo de la salle d’eau,
— joints de la douche et de la baignoire endommagés,
— endommagement chasse d’eau du WC (fuite) ;
Qu’en revanche, les murs du couloir, dont la réfection de la peinture est sollicitée, se trouvaient déjà, lors de l’entrée dans les lieux, dans l’état décrit par le commissaire de justice à la sortie, puisque la présence de vis, de traces de reprise de poeinture, de fissures et de traces de vie était déjà mentionnée ;
Que de même, le repositionnement d’une prise dans la cuisine ne résulte pas d’une dégradation survenue pendant l’occupation des lieux, puisque cette prise était déjà mentionnée comme décollée lors de l’entrée dans les lieux ;
Qu’ainsi, au regard des factures produites, le coût des réparations imputbales à la locataire est de 426 € (TTC) ;
Que par ailleurs, si les éléments d’équipements des sanitaires et cuisine ont été mentionnés comme sales, l’appartement ne se trouvait pas pour autant dans un état de saleté manifeste, si bien que le coût du nettoyage doit être limité à 75 € , ce d’autant que la présence de tartre était déjà relevée lors de l’entrée dans les lieux ;
Qu’en conséquence, au total, déduction faite du dépôt de garantie, Madame [J] sera condamnée à payer à la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, la somme de 7325,87 € ;
Et attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [J] et ne justifie pas, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la défenderesse, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens à l’exclusion de la sommation et signification de quittance par commissaire de justice, actes non strictement nécessaires à l’instance ;
Qu’elle sera aussi condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 7325,87 € (SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CTS) ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens de l’instance, à l’exclusion de la sommation de payer et de la signification de la quittance subrogative par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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