Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04139 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HEK
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2025
A l’audience publique du 30 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [T]
né le 06 Septembre 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du 20/12/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu le certificat de transfert de Monsieur [W] [T] du centre hospitalier de Charles Perrens vers le centre hospitalier de Cadillac en date du 21/12/2025,
Vu l’arrêté du 22/12/2025 du Préfet de la Gironde portant transfert intra-départemental en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète de l’intéressé,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 29/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2025,
Vu la comparution de Monsieur [W] [T] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Il souhaite toutefois pouvoir récupérer rapidement ses effets personnels et avoir la possibilité de marcher dans le parc.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] [T], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité une hospitalisation à Pau, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac à son retour du Maroc, alors qu’il présentait un état maniaque et des propos incohérents avec des menaces d’actes terroristes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/12/2025 relève que l’état mental de Monsieur [W] [T] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours diffluent, accéléré, ainsi qu’une élation de l’humeur avec des éléments de mégalomanie.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [W] [T] ne reconnaît pas la nécessité des soins psychiatriques, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [T]
Me Anaïs FOIX
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04139 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HEK
M. [W] [T]
Ordonnance en date du 30 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Permis de construire
- Logement ·
- Loyer ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ventilation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Stade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
- Divorce ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Principe
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Loyer
- Réserve ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Professionnel ·
- Courrier
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Minéral ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Juge ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.