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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6CX
Minute : 26/54
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [M], demeurant 7 Val de Serry – 54580 MOINEVILLE
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B] [P], Exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS demeurant- 1 Rue Thirion – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession daté du 16 novembre 2024, Monsieur [I] [M] a acquis un véhicule RENAULT modèle LAGUNA auprès de ALG AUTOS.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 5 août 2025, Monsieur [I] [M] a fait assigner Monsieur [Y], [B] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS, devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT modèle LAGUNA immatriculé FY 429 RK, intervenue le 16 novembre 2024 entre Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [M],Condamner Monsieur [Y] [P] à lui verser la somme de 3 000€ au titre du remboursement du prix payé,Condamner Monsieur [Y] [P] à lui verser la somme de 379,59€ à titre de dédommagement pour les frais d’assurance engagés,Condamner Monsieur [Y] [P] à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [I] [M] sollicite la résolution de la vente au visa de l’article 1610 du Code civil, aux motifs que le défendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne remettant pas les documents nécessaires à l’enregistrement de la cession du véhicule auprès de l’ANTS.
Il fait état à ce titre de plusieurs relances et dénonce l’acquisition d’un véhicule inutilisable pour lequel il supporte des frais d’assurance, lui occasionnant un préjudice de jouissance.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y], [B] [P] n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y], [B] [P], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la résolution de la vente du véhicule
Aux termes des articles 1603 et 1611 du Code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1615 du même code ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Ainsi les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule après immatriculation sont des accessoires de l’obligation de délivrance (Cass. 1re civ., 5 oct. 1994, n° 92-13.319).
En l’espèce, il est constant que suivant certificat de cession daté du 16 novembre 2024, Monsieur [I] [M] a acquis un véhicule RENAULT modèle LAGUNA auprès de Monsieur [Y], [B] [P] exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS.
Il est constant qu’aux termes du récépissé de déclaration d’achat, l’intéressé avait acquis ledit véhicule (immatriculé FY 429 RK) en qualité de professionnel acquéreur auprès de MULTI AUTO SERVICE le 5 novembre 2024.
Au titre de cet achat, Monsieur [I] [M] déclare avoir versé un acompte de 300€ le 13 novembre 2024, puis un solde de 2 700€ par virement bancaire le 16 novembre 2024, portant le prix d’achat à la somme totale de 3 000€, corroboré par son courrier de mise en demeure distribué le 15 janvier 2025 et courrier d’avocat du 3 mars 2025 à destination du défendeur.
Il ressort par ailleurs de ce courrier que l’acheteur n’a pas été destinataire de la facture de vente du véhicule et du numéro de cession, malgré plusieurs relances, corroboré par le courrier d’avocat de mise en demeure du 3 mars 2025 qui évoque la communication d’un récépissé de déclaration d’achat entre le vendeur et Monsieur [D] [U] exerçant sous l’enseigne MULTI AUTO SERVICE, insuffisant selon l’ANTS.
Il ressort en outre des documents produits aux débats que l’acheteur a formulé une demande auprès de l’ANTS référencée n°55466135, pour laquelle des informations complémentaires sont demandées par l’organisme, notamment la communication par le vendeur d’un certificat de cession et la carte grise. L’organisme précise par ailleurs qu’un changement de titulaire est un préalable obligatoire à la cession du véhicule, démarche qui doit être réalisée par le vendeur, soit ALG AUTOS.
Aux termes des échanges entre les parties, le vendeur indique avoir transmis la déclaration d’achat et une feuille de cession, suffisantes pour générer une carte grise, proposant de la faire. L’acheteur évoque un rendez-vous convenu entre les parties qui n’a pas été honoré par le défendeur.
Dans ces conditions, il est rapporté la preuve que Monsieur [Y], [B] [P] exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS a manqué à son obligation de délivrance.
Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle LAGUNA immatriculé FY 429 RK entre Monsieur [I] [M] et l’enseigne ALG AUTOS sera prononcée.
Il y a, dès lors, lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS sera condamné à rembourser à Monsieur [I] [M] le prix de vente, soit la somme de 3 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et Monsieur [I] [M] devra restituer le véhicule à Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS étant précisé que cette restitution se fera aux frais de ce dernier .
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du Code civil « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS, à lui rembourser la somme de 376,59€ au titre des frais d’assurance engagés.
Toutefois, il ne produit aucun document justificatif aux fins d’étayer sa demande, à l’exception d’une lettre de mise en demeure du 3 mars 2025 sollicitant le remboursement de la somme de 3 379,59€ (incluant le prix d’achat et les frais d’assurance).
Par ailleurs, il sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, aux motifs qu’il ne peut utiliser son véhicule qu’il ne peut immatriculer, chiffrant le coût de location d’un véhicule similaire à la somme journalière de 25€.
Si aucun document justificatif ne vient corroborer ce montant, il est constant que Monsieur [I] [M] subit un préjudice de jouissance. Celui-ci sera limité à 10 euros par jour soit une somme totale de 1200 euros sur la période de 4 mois demandée.
Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS sera donc condamné à verser cette somme au demandeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], [B] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il devra par ailleurs verser une somme de 900 € au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT, modèle LAGUNA, immatriculé FY-429-RK, intervenue le 16 novembre 2024 entre Monsieur [I] [M] et Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS,
CONDAMNE Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS, à restituer la somme de 3 000 euros à Monsieur [I] [M] au titre du prix de vente du véhicule ;
DIT que Monsieur [I] [M] devra restituer à Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS le véhicule RENAULT, modèle LAGUNA, immatriculé FY-429-RK et que la restitution se fera aux frais de Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de dédommagement des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS, à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [B] [P], exerçant sous l’enseigne ALG AUTOS, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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