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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX52 Minute n° 25/846
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [M] [B]
né le 17 Octobre 1994 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [H] [N] – Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 07 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [B] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 07 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [M] [B] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 02 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [M] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [B], âgé de 30 ans, est suivi depuis sa préadolescence par les services psychiatriques, d’abord en pédopsychiatrie, puis en milieu pénitentiaire et en psychiatrie adulte. Il présente une personnalité dyssociale marquée, associée à une polytoxicomanie persistante. Sa consommation régulière d’alcool, de cocaïne, ainsi que de médicaments détournés, alimente une instabilité chronique et de graves difficultés d’insertion sociale.
Sur le plan clinique, bien qu’aucun trouble psychotique, trouble de l’humeur, retard mental ou démence ne soit actuellement observé, son état reste préoccupant en raison de sa dépendance active et de ses troubles de personnalité. Le sevrage en cours en milieu hospitalier reste difficile, et le patient refuse tout accompagnement dans un cadre de soins libre en addictologie.
En conclusion, il est proposé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement de M. [B] afin de poursuivre le sevrage, avec pour objectif de lever cette mesure dans le courant de la semaine du 21 juillet 2025, si l’état du patient le permet.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [M] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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