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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 nov. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01307 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ4A Minute n° 25/1339
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [M] [N]
né le 30 Septembre 1993 à GROZNY (RUSSIE), sans domicile fixe (Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4]
— [P] [G] – MJPM (Non comparant, mais concluant, ni représenté)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [M] [N], adressée par lettre simple au greffe le 03 Novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, avocat de Monsieur [M] [N], l’affaire a été mise en délibéré au 14/11/2025 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 04/01/2019 prise par M. le Préfet du Bas Rhin et portant admission de Monsieur [M] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 4] en date du 11/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 07/11/2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu le rapport de la commission du suivi médical en date du 25/07/2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
M. [M] [N], né le 30 septembre 1993, fait l’objet d’une mesure de soins à la demande du représentant de l’État (SDRE) depuis le 4 janvier 2019. Il est hospitalisé au sein de l’unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] depuis le 13 octobre 2020.
Conformément à la loi, M. [M] [N] a saisi le juge d’une demande de mainlevée de cette mesure.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, M. [N] a réitéré sa demande, se déclarant en bonne santé, apte au travail et non-violent. Il a exprimé son souhait de quitter l’hôpital pour retourner dans sa famille en [5] ([Localité 2]). Il estime que sa situation ne justifie plus l’hospitalisation, déclarant « Je n’en peux plus, c’est dur pour moi ».
Son avocat a soutenu la demande de mainlevée, soulignant la fatigue de son client, son éloignement familial et l’absence d’amélioration perçue du fait du traitement.
Il appartient au juge de s’assurer que les conditions légales justifiant le maintien en hospitalisation complète sous contrainte sont toujours réunies.
En l’espèce, le certificat médical le plus récent, daté du 10 novembre 2025 et rédigé par le Docteur [T] [H], praticien hospitalier, fait état d’un « état psychique… toujours préoccupant et sans amélioration notable ».
Ce certificat décrit la persistance d’ «une symptomatologie positive active, avec la présence d’un délire polythématique», notamment interprétatif et hallucinatoire. Le médecin note que le patient présente encore « de nombreux épisodes où il se montre persécuté et interprétatif ce qui génère chez lui beaucoup d’anxiété et une grande sthénicité ».
De plus, l’adhésion aux soins de M. [N] est qualifiée de « fragile », le patient restant « persuadé qu’il n’a rien à faire en psychiatrie ». Cette absence de critique des troubles est corroborée par les propres déclarations du patient en audience, qui s’estime en « bonne santé » et qui a manifesté des propos pouvant s’analyser comme relevant d’un vécu persécutif (« Ils ne font que des gestes à l’UMD, ils me regardent »).
Enfin, et de manière déterminante, le Docteur [H] conclut que « [l]a dangerosité de ce patient reste majeure avec risque de passage à l’acte permanent ». Il rappelle que l’admission en UMD avait été motivée par « une agressivité et une violence importante », incluant « l’agression d’un patient, de menaces de mort régulières, de comportements extrêmement violents ». Le médecin estime que, compte tenu de ce profil de dangerosité psychiatrique, « les soins contraints en hospitalisation complète doivent se poursuivre à l’UMD ».
Les déclarations d’intention de M. [N], bien qu’entendables sur le plan humain (désir de travailler, de retrouver sa famille), ne sont pas de nature à prévaloir sur des éléments médicaux objectifs et circonstanciés faisant état de troubles psychiques actifs et d’une dangerosité majeure nécessitant le maintien d’une hospitalisation complète dans un cadre sécurisé.
En conséquence, les conditions légales du maintien en soins sous contrainte demeurent réunies, la mesure apparaissant toujours nécessaire et proportionnée à l’état du patient. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [M] [N] ;
Autorisons à l’égard de M. [M] [N] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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