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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
N° RG 23/00771 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CWF3
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens (70E)
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y], né le 05 Février 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [N] épouse [Y], née le 21 Mai 1980 à [Localité 10] (THAILANDE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PAPEETE, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 492 092 630, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
Grosse Me Pradier, Me Parillaud le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] cadastré BX N°[Cadastre 3].
Cette propriété est contiguë à la propriété de la SCI PAPEETE, cadastrée N°[Cadastre 2], parcelle sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation de rapport locatif sis [Adresse 1] sur la même commune.
Reprochant à la SCI PAPEETE d’avoir créé sans autorisation deux ouvertures dans le mur en limite de propriété donnant une vue directe sur leur fonds, les époux [Y], par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, ont assigné la SCI PAPEETE devant la présente juridiction aux fins de voir, sur le fondement des article 676 à 679 et 1240 du Code civil :
— condamner la SCI PAPEETE à supprimer les deux fenêtres litigieuses, à mettre en oeuvre les travaux nécessaires afin qu’elles soient obstruées ou munies de verres dormants dans un délai de trois mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SCI PAPEETE à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la SCI PAPEETE aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions reçues par RPVA le 17 décembre 2024, Mme et M. [Y] sollicitent du tribunal de :
— condamner la SCI PAPEETE à supprimer les deux fenêtres litigieuses, ou subsidiairement à mettre en oeuvre les travaux nécessaires afin qu’elles soient fixes et munies de verres dormants dans un délai de trois mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SCI PAPEETE à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter la SCI PAPEETE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la SCI PAPEETE aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [Y] développent en substance l’argumentation suivante :
> Les deux ouvertures litigieuses constituent des vues droites et directes sur leur propriété alors que seuls des jours de souffrance, c’est à dire des menuiseries fixes à vitrage translucide ne laissant pas passer le regard, étaient autorisées conformément aux articles 676 et 679 du Code civil.
En conséquence, les époux [Y] estiment être bien fondés à solliciter l’obturation ou la transformation en jours de souffrance ces deux ouvertures.
Les requérants contestent le fait que ces ouvertures existeraient depuis plus de trente ans.
> Sur la demande reconventionnelle de la SCI PAPEETE relative à la palissade en bois installée par les consorts [Y], ces derniers expliquent l’avoir installée pour cacher le mur très dégradé et inesthétique appartenant à la SCI PAPEETE. Ils admettent avoir simplement commis une erreur sur la hauteur de la palissade mais avoir déjà mandaté une entreprise pour procéder à sa réduction.
> S’agissant de l’appentis, les requérants précisent que ce dernier existait déjà lorsqu’ils ont acheté la maison en 2019 et qu’il n’est aucunement fixé sur le mur de l’immeuble de la SCI PAPEETE mais repose sur des piliers en bois.
Ils ajoutent que la SCI PAPEETE ne démontre en rien que le stockage du bois sous cet appentis engendrerait une humidité dans son mur et que cet appentis protège au contraire le mur des intempéries. Ils précisent en tout état de cause avoir retiré le bois qui était stocké sous cet abri.
> Concernant les plantations, les époux [Y] affirment que tous leurs végétaux sont plantés selon les distances minimales imposées par les règles légales et ont une hauteur inférieure à 2 mètres. Ils soulignent l’absence de tout élément de preuve rapporté par la SCI PAPEETE.
> Les demandeurs font valoir que la SCI PAPEETE, outre la création des ouvertures avec vue directe sur leur fonds, a installé irrégulièrement, sans aucune autorisation, un système de climatisation en aplomb de leur propriété, générant un bruit important. Malgré leurs demandes répétées de procéder à son retrait et après plusieurs mois de mépris, M. [Y] a pris l’initiative de mettre hors d’usage cette climatisation et a été sanctionné pénalement pour ces faits.
Les époux [Y] décrivent une attitude détestable à leur encontre de la SCI PAPEETE depuis plusieurs années et soutiennent subir un trouble de jouissance et d’atteinte à leur vie privée justifiant une indemnisation.
En réponse, par dernières conclusions reçues par RPVA le 11 février 2025, la SCI PAPEETE sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que la SCI PAPEETE devra procéder au remplacement des fenêtres par la mise en place de verres dormants ;
— condamner Mme et M. [Y] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à :
> démolir la palissade fixée sur le mur privatif de la SCI PAPEETE ;
> procéder à l’enlèvement de l’appentis posé sans autorisation sur le mur appartenant à la SCI PAPEETE ;
> procéder à l’enlèvement du bois entreposé contre le mur de la propriété de la SCI PAPEETE;
> procéder aux travaux de réfection des murs endommagés par la pose de la palissade et de l’appentis ainsi que par l’entreposage du bois ;
> procéder, à titre principal, à l’arrachage des plantations plantées en non respect des distances légales et, à titre subsidiaire à la taille des végétations ;
— condamner Mme et M. [Y] à lui verser les sommes de :
> 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
> 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner les époux [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI PAPEETE développe en substance l’argumentation suivante :
> La défenderesse affirme que les deux fenêtres dont les époux [Y] demandent la suppression existent depuis plus de 30 ans et que la SCI PAPEETE peut donc se prévaloir d’une servitude de vue acquise par prescription.
Elle souligne que les consorts [Y] sont propriétaires et voisins de son immeuble depuis plusieurs années et avaient pleinement conscience de l’existence de ces fenêtres déjà présentes lorsque la SCI PAPEETE a acquis l’immeuble en 2006. La SCI PAPEETE indique avoir seulement procéder à une rénovation de ces ouvertures sans les modifier ni les agrandir, après autorisation administrative, et affirme qu’aucun travaux sur l’immeuble postérieurement à 1960 n’a été effectué.
Par ailleurs, elle fait valoir que ces ouvertures ne créent aucune vue directe sur aucune pièce de ses voisins.
A titre subsidiaire, la SCI PAPEETE sollicite que soit ordonné seulement la pose d’un verre dormant et non l’obturation des fenêtres, travaux suffisants dès lors que les ouvertures se situent à plus de 2m50 du sol des pièces et n’ont que vocation à apporter un puits de lumière dans les locaux.
> S’agissant de la demande de dommages et intérêts des époux [Y], la SCI PAPEETE relève que ces derniers n’ont jamais contesté l’existence de ces ouvertures jusqu’à leur lettre de mise en demeure du mois de septembre 2023, sans chercher au préalable un mode de règlement amiable. Elle estime que les requérants ne démontrent aucune atteinte à leur vie privée alors que la hauteur de ces ouvertures dans les locaux de la SCI PAPEETE n’ a permis aucun accès direct sur la propriété voisine.
> Au soutien de sa demande reconventionnelle de démolition de la palissade installée par les époux [Y], la SCI PAPEETE prétend que cette construction lui cause un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 544 du Code civil dès lors que cette palissade a été fixée à deux endroits sur un mur privatif de la SCI et non un mur mitoyen, ne sont pas conformes à la déclaration préalable de travaux et engendrent une perte de vue et d’ensoleillement sur la terrasse de la SCI.
> S’agissant de la demande de retrait de l’appentis, la SCI PAPEETE affirme qu’il a été directement fixé contre son mur privatif, que les époux [Y] ne produisent aucune autorisation administrative de travaux ni preuve de son existence antérieure à leur achat.
> La SCI PAPEETE ajoute que l’entreposage du bois sous cet appentis, contre son mur privatif, crée de l’humidité et des infiltrations d’eau.
> Sur sa demande d’arrachage ou élagage de plantations, la SCI PAPEETE soutient que certaines plantations présentes sur le fonds des époux [Y] ne respectent pas les distances prescrites par les article 671 et 672 du Code civil, notamment un arbre au pied de son mur privatif.
> La SCI PAPEETE estime subir un trouble de jouissance causé par la fixation de la palissade mais également un préjudice moral découlant du comportement détestable des époux [Y] à l’égard de ses locataires.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, de “constater” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Sur la demande principale relative aux ouvertures
Conformément à l’article 676 du Code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Selon l’article 677 du même code, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres au dessus du plancher pour les étages supérieurs.
L’article 678 du Code civil ajoute que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du Code civil dispose enfin qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage s’il n’y a 6 décimètres de distance.
En application de ces textes, seuls des jours dits « de souffrance », ne permettant ni ouverture (chassis fixe) ni passage du regard peuvent en principe être créés par le propriétaire exclusif d’un mur séparatif de deux fonds.
Cependant, les jours ou fenêtres permettant une vue sur le fonds voisin, et ne respectant pas les distances des articles 678 et 679 du Code civil, sont susceptibles de devenir des servitudes de vue par la prescription acquisitive trentenaire.
Conformément à l’article 2261 du Code civil, la prescription acquisitive suppose une possession continue, paisible, publique, non équivoque.
En l’espèce, il est admis par les parties que les deux ouvertures litigieuses sont situées dans un mur privatif de la SCI PAPEEETE qui constitue la limite entre les deux propriétés. Il s’agit de fenêtres ouvrantes, en verre transparent, donnant directement sur le jardin des époux [Y], placées entre 2,05 m et 2,50 m au dessus du sol, situées pour l’une dans une douche et pour l’autre dans une cuisine.
Ainsi, il n’est pas contestable que ces fenêtres ne respectent pas les distances des articles 678 et 679 du Code civil. Par ailleurs, il ne s’agit pas simplement de jours de souffrance laissant passer la lumière mais non le regard, peu important que les vues directes donnent seulement sur le jardin et non les pièces de l’habitation des époux [Y].
La SCI PAPEETE tente de se prévaloir de la prescription trentenaire en produisant les pièces suivantes :
— les accords de la mairie d'[Localité 7] sur ses déclarations préalables de travaux du 22 décembre 2017 et 25 mai 2018 ;
— des échanges de mail avec la mairie d'[8] et les archives départementales de la Corrèze n’ayant pas permis de retrouver des déclarations de travaux depuis 1950 sur l’immeuble acquis par la SCI PAPEETE;
— une attestation de M. [M] [J], fils de l’ancienne propriétaire de l’immeuble.
Cependant, l’attestation de M. [M] n’est pas un témoignage personnel puisqu’il indique écrire au nom de sa mère , âgée de 92 ans et dans l’incapacité de rédiger elle-même ce document, laquelle attesterait que les 2 ouvertures litigieuses seraient présentes depuis la construction du bâtiment à la fin des années 40 et qu’elle les a toujours connues depuis son arrivée à [Localité 7] en 1953. Outre qu’il n’est pas décrit dans cette attestation la nature des ouvertures, lesquelles pourraient donc consister en des jours de souffrance non susceptibles de donner lieu à des servitudes de vues, les époux [Y] produisent de leur côté une carte postale et une photographie, postérieures aux années 50, sur lesquelles seule une ouverture apparaît sur le mur en cause, ce qui vient contredire l’attestation de M. [M].
S’agissant des mails produits, il en résulte seulement que les archives départementales de la Corrèze, interrogées par le gérant de la SCI PAPEETE, ne conservent pas les déclarations de travaux ou permis de construire, lesquels sont en principe gardés par la mairie, et que les déclarations de travaux de plus de 3 ans sont en général détruites. La mairie d'[Localité 7] n’a établi qu’une attestation en date du 10 janvier 2024 selon laquelle ses archives concernant les permis de construire débutent à partir de l’année 1950.
Ainsi, il ne peut pas être déduit de ces courriels qu’aucune création d’ouverture n’a eu lieu depuis 30 ans.
Enfin, aucune déduction relative à l’ancienneté et la nature des ouvertures litigieuses ne peut être faite des deux accords municipaux sur déclaration préalable de travaux produits par la SCI PAPEETE dès lors que ces documents sont rédigés en termes généraux sans détailler ni le nombre, ni l’emplacement des menuiseries dont il est prévu la réfection. En tout état de cause, ces autorisations administratives datant de 2017 et 2018 ne permettraient pas d’établir une possession de vues de plus de trente ans.
Il résulte de ces éléments que la SCI PAPEETE échoue à démontrer l’existence, depuis au moins trente ans, d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque de vues sur le fonds de Mme et M. [Y], lesquels sont donc bien fondés dans leur action en suppression des deux ouvertures irrégulières.
Sur les modalités de suppression des vues irrégulières, les juges du fond sont souverains dans leur appréciation.
En l’espèce, compte tenu de l’emplacement des ouvertures irrégulières, non à hauteur de regard et dans des pièces nécessitant un passage de lumière, l’obstruction totale n’apparaît pas nécessaire dès lors que le remplacement des fenêtres actuelles par un chassis fixe à verre dormant permet de supprimer la vue sur le fonds des consorts [Y].
La SCI PAPEETE sera condamnée à réaliser les travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les plantations
En vertu de l’article 671 du code civil, un propriétaire dont le fonds borde une autre propriété privée ne peut, en principe, avoir des végétaux jusqu’à l’extrême limite de son terrain. Il doit, en effet, à défaut de règlements ou usages constants et reconnus, respecter les distances de plantations édictées à l’alinéa 1er de l’article 671 du code civil, à savoir observer une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour tout végétal ayant une hauteur dépassant deux mètres, et d’un demi-mètre pour les autres.
En cas de non-respect, le voisin peut, sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice, exiger la réduction à la hauteur requise ou l’arrachage des végétaux en application de l’article 672 code civil, à moins que le droit de planter en deçà de la distance légale n’ait été acquis par titre, destination du bon père de famille ou prescription.
L’action en élagage ne restreint pas le droit du propriétaire d’obtenir la réparation du trouble anormal du voisinage résultant de l’avancement des arbres sur son fonds ou d’obtenir réparation des dommages subis sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun pour faute.
En l’espèce, la SCI PAPEETE ne précise pas quelles sont les plantations dont elle sollicite l’arrachage ni ne produit aucune pièce établissant l’existence de plantations ne respectant pas les distances édictées par l’article 671 du Code civil.
Elle ne produit pas davantage une quelconque mise en demeure ou interpellation des époux [Y] sollicitant qu’ils procèdent à une mise en conformité de leurs plantations.
Le procès verbal de constat qu’elle a fait établir par commissaire de justice le 27 avril 2023 ne traite que de la palissade installée sur la parcelle des époux [Y].
En conséquence, la carence de la SCI PAPEETE justifie le rejet de sa demande au titre des plantations.
Sur la palissade et l’appentis
La SCI PAPEETE sollicite le retrait par les époux [Y] de la palissade et de l’appentis, auxquels elle fait grief d’être directement fixés dans ses murs privatifs et de lui causer un trouble anormal de voisinage.
Elle soulève ainsi deux fondements à sa demande : une atteinte à son droit de propriété, rappelé par les articles 544 et 545 du Code civil, et un trouble anormal de voisinage, responsabilité autonome sans faute reposant sur l’application de l’article 651 du Code civil.
Conformément à l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces dispositions, le fait pour un particulier d’empiéter sur la propriété voisine, de percer le mur privatif de son voisin constitue une voie de fait susceptible de justifier la démolition de l’ouvrage irrégulier et la remise en état des lieux.
En application de l’article 651 du Code civil, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité autonome sans faute découlant du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La qualification du trouble ne dépend pas de la violation ou du respect d’une règle ou d’une décision préexistante. Ainsi, la conformité à une règle préexistante, qu’elle soit d’origine législative, réglementaire ou contractuelle, ou à une autorisation administrative n’est pas un fait justificatif .
A l’inverse, l’anormalité du trouble ne se déduit pas de la seule violation d’une règle ou d’une autorisation administrative.
L’anormalité du trouble doit répondre à une certaine gravité. Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tels le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient.
— sur la palissade
Il n’est pas contesté que les époux [Y] ont construit leur palissade en bois contre un mur privatif de la SCI PAPEETE séparant une cour intérieure du jardin des époux [Y].
Pour autant, lors de sa déclaration prélable de travaux en date du 25 avril 2022, M. [Y] a déposé une demande de « réfection des endroits du mur mitoyen les plus détériorés avec palissade », précisant que cette réfection consisterait à « cimenter les endroits du mur les plus détériorés puis à y apposer une solide palissade constituée d’une essence de bois exotique », que la hauteur de l’ancien mur était d’ « environ 2,60m » et que la palissade conserverait ces dimensions.
L’accord émis par la commine d'[Localité 7] le 18 mai 2022 précise que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord mais que les prescriptions et recommandations suivantes devraient être respectées : « le mur restauré et consolidé sera revêtu d’un enduit réalisé dans la teinte des enduits anciens traditionnels locaux, ton sable, et en harmonie de tonalité avec les enduits environnants ».
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la palissade a été fixée en deux endroits par deux équerres boulonnées sur le mur de la SCI PAPEETE et sa hauteur (2,90 mètres au dessus du sol de la terrasse de la SCI) est largement supérieure à celle du mur (1m20) et de la clôture surplombant le mur (2,26 mètres au total).
Le commissaire de justice constate que la grande hauteur de la palissade génère une perte de luminosité pour la terrasse au préjudice des locataires et que l’ouvrage n’est pas conforme aux informations de la déclaration préalable de travaux ni aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France (non réalisation de l’enduit préconisé sur le mur).
Il résulte de ces éléments que les consorts [Y] ont déposé une déclaration préalable de travaux non conforme à la réalité (mur indiqué comme mitoyen, hauteur erronée) et ont procédé à la construction de leur palissade sans respecter les prescriptions de l’administration (hauteur excessive, non réalisation d’un enduit sur le mur) ni solliciter l’accord préalable de la SCI PAPEETE, propriétaire du mur, pour ancrer leur palissade le mur.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette palissade cause un trouble anormal de voisinage, cet ouvrage constitue une voie de fait portant atteinte au droit de propriété de la SCI PAPEETE à laquelle il convient de remédier.
Les consorts [Y] seront ainsi condamnés à procéder au retrait de la palissade et la reprise des dommages causés au mur par la fixation des équerres dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Sur l’appentis
Mme et M. [Y] indiquent que l’appentis, déjà présent lors de leur achat de l’immeuble, n’est pas fixé sur le mur privatif de la SCI PAPEETE mais repose sur des piliers situés sur leur propriété.
La SCI PAPEETE ne produit aucune pièce permettant de démontrer le contraire et ainsi une atteinte à son droit de propriété ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun trouble anormal du voisinage qui découlerait de la présence de cet appentis.
En conséquence, la SCI PAPEETE sera déboutée de sa demande de démolition de l’appentis.
Sur l’entreposage de bois
Sur ce point, la SCI PAPEETE affirme que les consorts [Y] entreposeraient du bois sous l’appentis contre son mur privatif, créant de l’humidité dans son mur et même à l’intérieur du logement attenant.
A l’appui de son allégation, la SCI PAPEETE se contente de produire une photographie, non datée, montrant la présence de bûches sous l’appentis.
Outre que rien ne permet de déterminer la durée de cet entreposage de bois, que les consorts [Y] affirment avoir cessé, la SCI PAPEETE ne produit aucune pièce évoquant la présence d’humidité ou d’infiltrations dans son immeuble. Elle ne justifie pas davantage avoir interpellé les époux [Y] sur cette difficulté avant la présente procédure.
Ainsi, la SCI PAPEETE ne démontre aucun trouble anormal de voisinage ou comportement fautif des époux [Y] dans l’entreposage de leur bois qui serait à l’origine d’un quelconque préjudice.
Il convient en conséquence de débouter la SCI PAPEETE de sa demande de retrait de l’entreposage de bois et de condamnation des demandeurs à la réparation des dommages
Sur les demandes de dommages et intérêts
— Sur la demande d’indemnisation formulée par les époux [Y]
Les demandeurs présentent leur demande en réparation à hauteur de 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de l’atteinte à leur vie privée, faisant état non seulement de la création de vues irrégulières directes sur leur fonds mais également plus généralement du climat de conflits réguliers avec la SCI PAPEETE dont ils dénoncent le refus systématique de toute solution amiable.
S’agissant des ouvertures irrégulières donnant une vue directe sur leurs fonds, il convient de relever que les époux [Y], qui ont acquis leur immeuble en 2019, ne se sont, jusqu’à leur mise en demeure adressée en septembre 2023, jamais plaints auprès de la SCI PAPEETE de l’existence de ces vues.
Par ailleurs, ces deux ouvertures situées à plus de deux mètres du sol des logements de la SCI PAPEETE ne sont pas à hauteur de regard d’homme et les époux [Y] ne précisent aucunement quel serait le trouble de jouissance et l’atteinte à la vie privée qu’ils auraient effectivement subis jusqu’à présent.
S’agissant du climat conflictuel entre les parties, rien ne permet d’en attribuer l’exclusivité à l’une ou l’autre. Il est ainsi relevé que chacune des parties a procédé à des constructions irrégulières sans se soucier de demander l’autorisation préalable à son voisin.
Concernant l’installation sans autorisation par la SCI PAPEETE d’un bloc climatiseur en surplomb de la propriété des consorts [Y], ces derniers n’en sollicitent pas le retrait dans la présente procédure et M. [Y] a été condamné pénalement par ordonnance pénale du Tribunal judiciaire de Brive le 10 janvier 2022 pour l’avoir dégradée courant de l’été 2021. A l’occasion du jugement sur intérêts civils, la faute de la SCI PAPEETE a déjà été prise en compte pour réduire son droit à réparation de moitié dans la mesure où la SCI n’avait pas procédé à une déclaration préalable de travaux .
Au vu de ces éléments, Mme et M. [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande d’indemnisation formulée par la SCI PAPEETE
La SCI PAPEETE affirme avoir subi un préjudice de jouissance lié à la perte d’ensoleillement causé par la hauteur de la palissade, en particulier pendant l’été.
Toutefois, le procès-verbal du commissaire de justice, qui a réalisé son constat sur un seul déplacement le 27 avril 2023, est insuffisant à démontrer une perte d’ensoleillement dès lors que la SCI PAPEETE ne produit aucune attestation de ses locataires en ce sens et qu’il résulte des photographies au dossier que cette cour intérieure donne sur le pignon de la maison des époux [Y], bien plus haut que la palissade.
Ainsi, la SCI PAPEETE sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
La SCI PAPEETE sollicite également une indemnisation de 2 000 euros au titre de son préjudice moral causé par le comportement fautif des consorts [Y] à l’égard de ses locataires (nuisances sonores, conflits récurrents à propos du stationnement des voitures des locataires dans la rue).
Toutefois, la SCI PAPEETE ne peut se prévaloir du préjudice moral personnel de ses locataires.
Par ailleurs, elle ne démontre aucune répercussion financière des agissements des consorts [Y], notamment sur sa capacité à louer ses logements .
Sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, les dépens seront supportées par moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu des condamnations réciproques des parties, chacune des partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI PAPEETE à procéder, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au remplacement des deux ouvertures donnant sur le fonds de Mme et M. [Y] par des chassis fixes à verre dormant ;
DEBOUTE M. [R] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] à procéder, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au retrait de leur palissade en bois et la reprise des dommages causés par la fixation d’équerres dans le mur appartenant à la SCI PAPEETE ;
DEBOUTE la SCI PAPEETE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI PAPEETE à supporter la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [I] [N] épouse [Y] à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision .
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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