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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02523 – N° Portalis DB2H-W-B7J-233D
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hugues DUCROT
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [B]
Madame [F] [J]
Monsieur [Y] [J]
Madame [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [G],
demeurant 330 rue du Dr Trenel – 69560 SAINTE COLOMBE
Madame [O] [G], d
emeurant 330 rue du Dr Trenel – 69560 SAINTE COLOMBE
représentés par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [J],
demeurant 1 rue Auguste Simondon – 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [B]
demeurant 1 rue Auguste Simondon – 69530 BRIGNAIS
comparant en personne
cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
Monsieur [Y] [J],
demeurant 23 route de Mirepeisset – 11120 GINESTAS
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J],
demeurant 23 route de Mirepeisset – 11120 GINESTAS
non comparante, ni représentée
cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Délibéré prorogé au : 02/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2023, Madame [O] [G] et M. [Q] [G] , ci-après les bailleurs, ont donné à bail à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] , pour une durée de 3 ans renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 1 rue Auguste SIMONDON à BRIGNAIS (69530) moyennant un loyer mensuel initial de 1.200 euros, outre provision sur charges.
Par acte de cautionnement en date du 8/06/2023, Madame [M] [J] s’est portée caution solidaire, à hauteur de la somme de 178.560 euros, de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B].
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer le 30/01/2025 à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] un commandement de payer la somme de 5.150,16 euros.
Par acte d’huissier du 3/04/2025, les bailleurs ont fait assigner Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B], puis par acte séparé du 9/04/2025, le bailleur a fait assigner à Madame [M] [J] et Monsieur [Y] [J] aux fins de :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, et ordonner l’expulsion de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] ,condamner solidairement Madame [F] [J], Monsieur [E] [B], Madame [M] [J] et Monsieur [Y] [J] à lui payer :- la somme 8996,13 euros arrêtée au 03/04/2025, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,
— la somme 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
constater la mauvaise foi de Madame [F] [J], Monsieur [E] [B], Madame [M] [J] et Monsieur [Y] [J],condamner solidairement Madame [F] [J], Monsieur [E] [B], Madame [M] [J] et Monsieur [Y] [J] aux dépens.
Lors des débats, les bailleurs sont représentés.
Ils actualisent leur demande en paiement à un montant de 10 219,49 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 01/01/2026, appel du mois de janvier 2026 compris, et maintiennent leurs autres demandes. S’agissant d’éventuels délais qui pourraient être octroyés aux défendeurs, ils s’en rapportent.
Monsieur [E] [B] se présente en personne.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il expose que Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] sont parents de d’un enfant commun, et bénéficie d’une résidence alternée pour deux autres enfants. Monsieur [B] est restaurateur depuis 2016, sa compagne Madame [J] travaille dans le commerce également. Ils sont tous deux exposés à des difficultés de rémunération dans leur activité, et ont cumulé d’autres dettes et crédits. Leur logement se situe au-dessus du restaurant. Ils ont mis en vente le fond de commerce et envisagent le dépôt d’un dossier de surendettement. Le couple a repris le paiement de son loyer courant.
Monsieur [E] [B] reprend l’essentiel des éléments exposés dans le diagnostic social et financier. Il confirme que le fond de commerce est en vente . Il sollicite leur maintien dans le logement à la faveur de délais de paiement. Il indique avoir procédé au règlement du loyer courant.
Le Tribunal autorise les bailleurs à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] .
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 23/01/2026, Madame [O] [G] et M. [Q] [G] transmettent un décompte actualisé au 19/01/2026 faisant état d’un versement par Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] de 1300 euros le 6/01/2026, établissant ainsi le solde de leur créance à la somme de 8.919,49 euros, hors frais.
Madame [F] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [Y] [J] ne sont ni présents, ni représentés.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
— Sur la caution
Madame [O] [G] et M. [Q] [G] ont désigné Madame [M] [J] et Monsieur [Y] [J] comme étant caution solidaire de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B].
Cependant, des pièces du dossier, il apparait que seule Madame [M] [J] a régularisé un acte de caution solidaire à l’égard de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] à hauteur de la somme de 178 560 euros.
Par ailleurs, le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 07/02/2025.
Il conviendra donc d’exclure Monsieur [Y] [J] du champ de la solidarité ce dernier n’ayant pas la qualité de caution.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8919,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 19/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [F] [J], Monsieur [E] [B], ayant repris le paiement du loyer courant, et étant en mesure de régulariser leur situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de leur dette par 36 versements mensuels de 250 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, les bailleurs pourront se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur l’absence de bonne foi
L’absence de bonne foi des débiteurs n’a pas été soutenue à l’audience, il conviendra de rejeter cette demande.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [J], Monsieur [E] [B] et Madame [M] [J] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [J], Monsieur [E] [B], et Madame [M] [J] à payer à Madame [O] [G] et M. [Q] [G] la somme de 8919,49 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance du 19/01/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Madame [O] [G] et M. [Q] [G] à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis 1 rue Auguste SIMONDON à BRIGNAIS (69530) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [F] [J], Monsieur [E] [B] et Madame [M] [J] à s’acquitter de leur dette locative par 36 mensualités de 250 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [F] [J], Monsieur [E] [B] et Madame [M] [J] ne régularisent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
autorise à faire procéder l’expulsion de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [B], tant des personnes que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne solidairement Madame [F] [J], Monsieur [E] [B] et Madame [M] [J] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de Madame [O] [G] et M. [Q] [G] formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [J], Monsieur [E] [B] et Madame [M] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/01/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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