Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 déc. 2025, n° 23/09568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/09568 – N° Portalis DBW3-W-B7H-343J
AFFAIRE : M. [C] [Z]
C/ S.D.C. [Adresse 12] [Adresse 8]
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame SARTORI, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [P] [Z]
né le 13 juillet 1946 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant et domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Sarah KRUMHORN, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET THINOT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 301 985 271
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 7] est soumis au régime de la copropriété.
Son syndic en exercice est le cabinet THINOT SAS. Ce dernier a vu son mandat renouvelé par assemblée générale des copropriétaires en date du 13 mai 2022 et ce pour 3 ans.
Monsieur [Z] est copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier depuis 2012 des lots 127 et 341.
Le 27 février 2023, il a sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une question portant sur la révocation du cabinet THINOT et l’élection d’un autre syndic la société D4 IMMOBILIER.
Les questions posées par monsieur [Z] ont été mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 26 juin 2023.
Par assignation en date du 11 septembre 2023, Monsieur [C] [Z] a attrait le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux fins de :
Ordonner l’annulation des résolutions 6 et 34.1 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 juin 2023Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/9568.
Par conclusions d’incident 2 régulièrement signifiées au RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 31, 32, 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la résolution 6 de l’assemblée générale en date du 26 juin 2023,
En conséquence,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir annuler la résolution 6 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 juin 2023,
Le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me NAUDIN.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 31, 32, 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [Z] recevable en son action en contestation de la résolution 6 de l’assemblée générale en date du 26 juin 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
L’audience sur incident s’est tenue le 23 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 de ce même code énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes, qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] aux motifs que celui-ci n’aurait pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant pour solliciter l’annulation de la résolutions 6 du procès-verbal de l’assemblée générale.
L’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 fixe les règles en la matière, et dispose que « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de cinq ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal qui leur est faite sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale (…) »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’action en nullité de résolution d’une assemblée générale est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve du respect des conditions résultant des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont d’ordre public.
Par application de ce qui précède, la contestation des résolutions adoptées en assemblée générale doit être introduite dans le délai de 2 mois suivant notification du procès-verbal, et est réservée aux copropriétaires, à condition qu’ils aient été défaillants ou opposants au vote de la résolution contestée ou de l’assemblée générale litigieuse. Les copropriétaires qui ont voté en faveur des décisions ou qui se sont abstenus sont donc irrecevables à agir pour solliciter la nullité de l’assemblée dans son ensemble ou de ces décisions.
En l’espèce, Monsieur [Z] était présent lors de l’assemblée générale, et il ressort qu’il a voté favorablement à la résolution 6.
L’assemblée générale du 26 juin 2023 s’est tenue en présence d’un commissaire de justice qui avait pour mission de dresser procès-verbal de l’ensemble des opérations. Il en résulte que les votes ont été comptabilisés par saisie informatique, et que le commissaire de justice a vérifié que le procès-verbal d’assemblée générale était bien conforme aux constatations par lui réalisées, et a fait l’objet d’une relecture et d’un contrôle de chaque résolution ainsi que de la feuille de présence.
Monsieur [Z] soutient qu’il était opposant à cette résolution. Pour autant, à la lecture des pièces produites, authentifiées par la présence d’un commissaire de justice, il ne ressort aucun élément de nature à venir remettre en question les mentions figurant au procès-verbal et notamment que Monsieur [Z] ait voté favorablement à la résolution litigieuse dont il réclame l’annulation.
Le fait que le vote comptabilisé soit contradictoire avec la résolution dont il avait demandé la mise au vote est indifférent, en ce qu’il ne peut être déduit de cette contradiction et inexactitude alléguée, l’inexactitude du procès-verbal. Au surplus, le fait que la décision adoptée lui soit défavorable est sans incidence.
En conséquence, Monsieur [Z] est défaillant à démontrer les irrégularités ou erreurs qui auraient entachées la comptabilisation de son vote pour cette résolution. Il ne peut se déduire de son opposition au syndic et de son courrier en date du 27 février 2023, une erreur dans la comptabilisation des votes, alors même que ces votes ont eu lieu en présence d’un commissaire de justice, Me [K], et qu’aucun incident n’a été retranscrit.
Il sera rappelé à Monsieur [Z] que l’éventualité d’une irrégularité liée à la majorité requise pour le vote de la résolution 6 relève du fond et non du juge de la mise en état, et qu’en l’état de l’irrecevabilité constatée pour les motifs précités, celle-ci met fin à l’action au titre de la demande portant sur la résolution 6.
Monsieur [Z] est donc irrecevable à solliciter l’annulation de la résolution 6 de l’assemblée générale des copropriétaires.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal ;
Constatons l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [Z] portant sur l’annulation de la résolution 6 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Monsieur [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » sis [Adresse 3], et [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’incident distraits au profit de Me NAUDIN,
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 26 mars 2026 à 14h aux fins de :
Conclusions au fond de Me NAUDIN avant le 30 janvier 2026, Réplique de Me KRUMHORN avant le 15 mars 2026, AVIS DE CLOTURERappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Veuf ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Successions ·
- Pièces
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Tunisie
- Société générale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Virement ·
- Portugal ·
- Vigilance ·
- Loi applicable ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Consorts ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immeuble
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Province ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Rejet
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Assistant ·
- Amende civile ·
- Motif légitime ·
- Accord
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Pin ·
- Construction ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Bois ·
- Plantation ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Verre ·
- Entreposage ·
- Consorts ·
- Code civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.