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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6E
du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00702
affaire : [U] [S] [P], venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P],
né le 21 avril 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
c/ S.A.R.L. AUTO ECOLE 2000
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [S] [P], venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P], né le 21 avril 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. AUTO ECOLE 2000
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 1992, Monsieur [G] [S] [P] a donné à bail commercial à M. [V] [T], gérant de la SARL AUTO ECOLE 200 des locaux commerciaux situés sis [Adresse 9] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 45 560 francs, hors taxes et charges.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [U] [S] [P] venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P] a fait délivrer à la SARL AUTO ECOLE 2000 un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [U] [S] [P] venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P] a fait assigner la SARL AUTO ECOLE 2000 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 février 2025 ;
— Ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 6 181,86 euros à valoir sur l’arriéré locatif augmenté des termes postérieurs restés également impayés et déduction éventuelle des provisions depuis versées
— La condamner au paiement d’une provision de 1 212,14 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 1er mars 2025 ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Il expose que la SARL AUTO ECOLE 2000 est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 janvier 2025 portant sur la somme de 4 735,31 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 10 février 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 février 2025.
La SARL AUTO ECOLE 2000 assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.622-14 du code de commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 du même code, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférentes à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation
Selon l’article L631-14 du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] [P] venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL AUTO ECOLE 2000 a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement du 12 janvier 2023 avec désignation de Me [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 janvier 2025 par M. [U] [S] [P] à la SARL AUTO ECOLE 2000 pour la somme de 4735,31 euros à titre des loyers impayés afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, portant sur la période de juin 2024 à janvier 2025.
Conformément au principe de l’arrêt des poursuites individuelles prévu à l’art. L. 622-21 du code de commerce, le bailleur ne peut agir en résiliation ou constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ou des charges échues antérieurement au jugement d’ouverture. En revanche, ce qui est le cas en l’espèce, en cas de non-paiement des loyers ou des charges échues postérieurement au jugement d’ouverture, il peut demander la résiliation du bail commercial sous réserve de respecter un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure collective et que les sommes dues ne soient pas remboursées à l’issue de ce délai.
Les créances en cause étant postérieures à l’ouverture du plan de redressement, le délai de trois mois courant à compter de l’ouverture de la procédure collective étant expiré et les sommes n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, le bailleur est en conséquence fondé à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 février 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL AUTO ECOLE 2000, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Selon l’article L622-17 du code de commerce :
I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
Il ressort du décompte en date du 6 mars 2025 versé aux débats, que la SARL AUTO ECOLE 2000 demeure redevable de la somme de 5947,45 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de février 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens, qui constitue une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL AUTO ECOLE 2000 sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5947,45 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SARL AUTO ECOLE 2000 qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er mars 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1212,14 euros à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL AUTO ECOLE 2000 sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [U] [S] [P] venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AUTO ECOLE 2000, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 15 mars 1992 liant Monsieur [U] [S] [P] venant aux droits de Monsieur [G] [S] [P] et la SARL AUTO ECOLE 2000 portant sur les locaux situés à sis [Adresse 9] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 février 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SARL AUTO ECOLE 2000 et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL AUTO ECOLE 2000 et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE 2000 à payer à Monsieur [U] [S] [P] à titre provisionnel, la somme de 5947.45 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de février 2025 inclus,
CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE 2000 à payer à Monsieur [U] [S] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 212,14 euros à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE 2000 à payer à Monsieur [U] [S] [P] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL AUTO ECOLE 2000 aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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