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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 22/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 22/00194 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LGPO
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [L] [D]
C/
Monsieur [G] [O]
Monsieur [Z] [P]
Madame [V] [K]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 21 Janvier 2000 à CHATEAUBRIANT (44110)
demeurant Le Pas Besnier – 44110 CHATEAUBRIANT
représenté par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 27, substitué par Maître Angélique BAYEUX, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [O]
demeurant 123 route d’Arras – 59155 FACHES THUMESNIL
non constitué
Monsieur [Z] [P]
né le 09 Novembre 1991 à ROUEN
demeurant 2 rue de Germont – 2 rue de Germont – 76000 ROUEN
représenté par Maître Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Madame [V] [K]
née le 20 Janvier 1957 à NANTES (44000)
demeurant 123 route d’Arras – 59155 FACHES- THUMESNIL
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant l’acquisition, par l’intermédiaire de la société JVVA TOURVILLE LA RIVIÈRE, d’un véhicule de marque AUDI type A5 SPORTBACK, immatriculé DT-720-KA, auprès de « LR RENOVATION 76 » moyennant la somme de 14 700 euros et de l’existence de vices affectant ce véhicule, par acte du 6 janvier 2022, M. [L] [D] a fait assigner M. [Z] [P], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, exerçant sous l’enseigne « LR RENOVATION » (n°RCS : 750 788 887) devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente.
Par actes d’huissier de justice du 27 juin, M. [Z] [P] a mis en cause Mme [V] [K] et M. [G] [O].
Ces différentes affaires ont fait l’objet d’une jonction.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [L] [D] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Monsieur [U] [P] de ses prétentions, fins et conclusions.
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule cédé et CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 14 700 euros en restitution du prix.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à restituer le prix sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification du jugement à intervenir.
DIRE et JUGER que les frais de restitution du véhicule seront à la charge exclusive de Monsieur [Z] [P] et qu’il fera son affaire personnelle du remorquage du véhicule.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la privation de jouissance du véhicule cédé.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire de droit. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [Z] [P] demande au tribunal de :
« — Dire et juger Monsieur [Z] [P] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG : n° 24/02845 et 22/00194 devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN,
— Débouter Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner Monsieur [L] [D] au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de Monsieur [Z] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens. »
***
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [V] [K] et M. [G] [O] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’obligation de délivrance conforme
M. [L] [D] soutient que le véhicule délivré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce qu’il présenterait un kilométrage réel supérieur à celui stipulé.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de garantir que la chose vendue est conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du 20 juillet 2021 qu’aucunes stipulations ne mentionnent le kilométrage du véhicule au moment de la vente. Par ailleurs, le kilométrage figurant au contrat d’assurance conclu entre M. [L] [D] et la société OPTEVEN ASSURANCES, soit 130 500 km, ne saurait être opposable à M. [Z] [P] tiers à ce contrat.
Rien ne permet donc d’établir que le kilométrage du véhicule d’une part et la valeur de ce kilométrage soit 130 500 km d’autre part, sont entrés dans le champ contractuel de la vente.
En conséquence, M. [L] [D] ne démontre pas que le véhicule vendu n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Sur les vices cachés
M. [L] [D] considère que le véhicule était affecté d’un vice au moment de la vente en ce qu’il a été affecté d’une crevaison le 21 juillet 2021 en raison de la dégradation d’une jante préexistante à la vente ; que le cardan était dégradé en raison d’un accident préalable à la vente.
Selon les articles 1641 et suivants du code civil, l’acheteur peut solliciter l’application de la garantie des vices cachés lorsque la chose objet de la vente fait l’objet d’un défaut caché qui la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise, ou pour un prix moindre, s’il en avait eu connaissance. Le défaut doit être grave et antérieur à la vente.
En application de l’article 1644, l’acquéreur d’un bien affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [L] [D] verse aux débats une estimation de remise en état du véhicule établie par un garage AUDI datant du 20 août 2021. Ce devis énonce notamment :
— « PNEUS : REMPLACEMENT PNEUS AR. JANTES AVD ARD ET EQUILIBRAGE DIAGNOSTIC SUR DÉFAUT ET ÉTANCHÉITÉ MOTEUR. BRUIT TENDEUR CHAÎNE DE DISTRIBUTION (…) »
— « JANTES S/VÉHICULE PAS D ORIGINE […] »
— « VÉHICULE IMPROPRE A LA CIRCULATION »
Toutefois et contrairement à ce que soutient M. [L] [D], ce devis, établi un mois après la vente ne démontre pas la crevaison alléguée du 21 juillet 2021. De même, si le demandeur affirme que cette crevaison était imputable à une dégradation de la jante préexistante à la vente et que de la bombe anti-crevaison était présente à l’intérieur du pneumatique, il ne verse aucun élément au soutien de ces allégations, le devis précité ne faisant pas état de telles constatations se contentant d’indiquer que les jantes ne sont pas d’origines.
Rien ne permet donc de démontrer l’existence d’une crevaison ni même que cette crevaison a été causée par un vice affectant les jantes antérieurement à la vente.
S’agissant du défaut affectant le cardan, si M. [L] [D] affirme que les bruits ont été causés par un soufflet de cardan dégradé qui a laissé perdre du lubrifiant, le devis précité ne permet pas d’établir de telles allégation en ce qu’il ne fait que constater un « bruit tendeur chaîne de distribution ». De même, aucun élément ne vient démontrer que le véhicule aurait été accidenté avant la vente. En outre, M. [L] [D] ne démontre ni même n’allègue en quoi ces bruits ou ces défauts affectant le cardan rendraient le véhicule impropre à sa destination. Pareillement, il ne précise pas la date d’apparition de ces bruits, s’ils proviennent d’un vice antérieur à la vente et s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente.
Il convient par ailleurs de noter que si le devis indique que le véhicule est impropre à la circulation il ne précise pas les causes de cette impropriété.
En outre, force est de constater que ce devis a été établi un mois après la vente du véhicule et qu’il ne fait aucunement état de l’antériorité des vices allégués à la vente.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Or le devis versé aux débats est le seul avis technique communiqué par les parties concernant les vices allégués. Il ne saurait donc à lui seul emporter la conviction du présent tribunal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [D] ne démontre pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination. Toutes ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [D], qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de M. [L] [D] ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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