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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 8 déc. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Agence 923 Banque de France, CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 08 Décembre 2025
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYCC
Minute n° 30/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [B]
demeurant 1A rue de Saint Angeau – ETG RDC – Appartement 2
57910 NEUFGRANGE
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
GESTION DU SURENDETTEMENT – BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.
Agence 923 Banque de France – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE.
Chez BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
/
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de MadameAline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
PROCEDURE
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 8 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de rectifier une erreur matérielle affectant le jugement du 12 juin 2025, prononcé par la présente juridiction (minute 13/2025), dans l’affaire référencée sous le n° RG 11-24-000145, à savoir en l’espèce une omission de la créance de la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE dans le plan de rééchelonnement des dettes de M. [T].
S’agissant d’une omission matérielle dont la rectification est de nature à modifier l’équilibre économique du plan d’apurement du passif du débiteur, toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 pour faire valoir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
Suivant lettre du 25 septembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a indiqué maintenir sa demande et s’en rapporter aux termes de sa requête du 8 juillet 2025 concernant sa créance d’un montant de 2227,91 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente procédure est relative à une omission matérielle.
Il est indiqué dans le dispositif de la décision du 12 juin 2025 :
ADOPTE, conformément au 1° de l’article L733-1 du code de la consommation, pour le traitement de la situation de surendettement, le plan de rééchelonnement des dettes détaillé comme suit :
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n’apparaît pas dans le tableau visé dans le dispositif du jugement du 12 juin 2025 de sorte qu’il convient de réparer l’omission de statuer et de dire et juger que le plan d’apurement du passif doit être complété en y a ajoutant la créance de la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE.
Cette omission affecte le jugement. Il convient dès lors d’ordonner la rectification du jugement du 12 juin 2025 et de laisser le Trésor public supporter les dépens de la présente procédure,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le jugement du 12 juin 2025 comporte une omission matérielle qu’il convient de réparer ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 12 juin 2025, n° minute 13/2025, rendu dans le dossier RG n° 11-24-000145.
REMPLACE la phrase et le tableau contenus dans le dispositif :
ADOPTE, conformément au 1° de l’article L733-1 du code de la consommation, pour le traitement de la situation de surendettement, le plan de rééchelonnement des dettes détaillé comme suit :
par
ADOPTE, conformément au 1° de l’article L733-1 du code de la consommation, pour le traitement de la situation de surendettement, le plan de rééchelonnement des dettes détaillé dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en sont délivrées,
DIT que le reste de la décision demeure inchangé,
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, et Madame Aline REBMEISTER greffière,
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Plan de rééchelonnement des dettes de M. [N] [T]
annexé au jugement du 8 décembre 2025
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines
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