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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQKI
du rôle général
[V] [Z]
c/
S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE)
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 15 novembre 2020, Madame [V] [Z] a confié à la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de 8.300 €.
Madame [Z] déplore un manque d’information quant aux règles de fonctionnement des panneaux photovoltaïques.
Elle indique qu’aucune information précontractuelle ne lui a été délivrée s’agissant, d’une part, de son éligibilité au versement par l’Etat d’une prime à l’autoconsommation et, d’autre part, de la possibilité de bénéficier d’un tarif d’achat préférentiel pour la revente du surplus de son électricité pour avoir eu recours à un artisan détenant un agrément QUALIPV électricité.
Elle se plaint de l’absence de communication par la S.A.S.U. ADPE de son justificatif d’agrément QUALIPV, en dépit de ses sollicitations à cette fin.
Par acte en date du 17 avril 2024, Madame [V] [Z] a assigné la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ADPE sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir de communiquer copie de son agrément QUALIPV afin de permettre à la requérante de bénéficier des tarifs préférentiels d’ENEDIS pour le rachat de l’électricité produite et non consommé par son installation photovoltaïque,
— Condamner la même à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Appelée à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juillet 2024, puis à l’audience du 3 septembre 2024, puis à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ADPE a conclu aux fins suivantes :
— Juger avec l’évidence requise en référé que le contrat liant les parties ne prévoit pas l’installation d’une centrale photovoltaïque prévoyant la revente d’électricité, a fortiori à un seul opérateur nommément désigné,
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [Z] à payer et porter à la société ADPE une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame [Z] a conclu aux fins suivantes :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ADPE sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à préciser à quelle date son agrément QUALIPV lui a été retiré et fournir tout justificatif afférent idoine,
— Condamner la même à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Président statuant en référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Madame [Z] a assigné la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE aux fins de la voir condamner à communiquer copie de son agrément QUALIPV afin de permettre à la requérante de bénéficier des tarifs préférentiels d’ENEDIS pour le rachat de l’électricité produite et non consommée par son installation photovoltaïque, sous astreinte de 100 € passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE oppose avoir perdu sa certification au jour du procès-verbal de réception, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de la produire. Elle ajoute que le contrat la liant à Madame [Z] ne prévoit pas l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque prévoyant la revente d’électricité, a fortiori à un seul opérateur nommément désigné, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait été détentrice ou non de l’agrément QUALIPV permettant de bénéficier des tarifs préférentiels d’ENEDIS à la date des travaux.
En réponse, Madame [Z] que la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE précise, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance, à quelle date son agrément QUALIPPV a été retiré et fournir tout justificatif afférent idoine.
Il y a lieu d’observer que la S.A.S.U. n’a pas fourni les informations sollicitées, ni formulé aucune observation en réponse à cette nouvelle demande.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat liant les parties.
En l’espèce, un sigle « QUALI PV » a été inscrit, en évidence, sur le devis et la facture établis par la S.A.S.U. ADPE.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, au vu du litige susceptible d’opposer les parties, que Madame [Z] obtienne les informations précitées.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) à communiquer à Madame [V] [Z] la date à laquelle son agrément QUALIPV lui a été retiré et à fournir tout justificatif afférent idoine, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
L’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) à communiquer à Madame [V] [Z] la date à laquelle son agrément QUALIPV lui a été retiré et à fournir tout justificatif afférent idoine, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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