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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 6 oct. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 07/10/2025 aux avocats et aux parties
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGCX – 28A
AFFAIRE : [A] [P] [K] C/ [N] [L] [K], [V] [C] [K], [E] [D] [K] épouse [O]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 10]
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 25/00065 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGCX
Mis a disposition au 06 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P] [K],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Paméla FRITCH, avocat au barreau de POLYNESIE, Maître Gwenaëlle MARJOU, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [L] [K]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
Assigné à sa personne le 20 novembre 2019
Décédé en cours d’instance le [Date décès 9] 2020 à [Localité 13]
Monsieur [V] [C] [K]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
Assigné à sa personne le 20 novembre 2019
non comparant
Madame [E] [D] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Assignée à sa personne le 20 novembre 2019
non comparante
APPELEES EN CAUSE
Madame [Y] [F] [S] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [H] [M] [K]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Madame [G] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Madame [X] [T] [W] [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, à 08 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
BRUNO Léon
BABRIDGE-RICHERD Bellinda
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
en date du 24 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 avril 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGCX
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 06 octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision Réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, [A] [P] [K] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement n°RG 19/00130 en date du 3 février 2025.
Il relève des erreurs quant à l’année de dépôt du rapport d’expertise de [B] [J] (page 8 ligne 7 et 11) ainsi que de la date de naissance de [V] [C] [K] (page 8 ligne 16).
Par ailleurs, il indique qu’il convient de préciser les dates et lieux de naissance des 3 autres attributaires, c’est-à-dire :
1) [N] [L] [K] (page 8 ligne 23),
2) [E] [D] [K] épouse [O] (page 8 ligne 30),
3) [A] [P] [K] (page 9 ligne 35).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de rectification d’erreurs matérielles
Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il résulte de la page de garde du rapport d’expertise de Madame [B] [J] en date du 18 juin 2024 ainsi que des actes de naissance de [V] [C] [K], d'[N] [L] [K], d'[E] [D] [K] épouse [O] et de [A] [P] [K] (anciennement [U]) versés aux débats que :
— Le rapport d’expertise de Madame [B] [J] en date du 18 juin 2024 a bien été déposé au greffe du Tribunal foncier de la Polynésie française le 21 juin 2024 et non en 2025, et,
— [V] [C] [K] est né le [Date naissance 7] 1959 et non le [Date naissance 5] 1955.
De ce qui précède, la date du dépôt du rapport d’expertise de [B] [J] au 21 juin 2024 et la date de naissance de [V] [C] [K] au 11 septembre 1955 constituent des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier selon les termes figurant au dispositif du présent jugement.
S’agissant des précisions de dates de naissance d'[N] [L] [K], d'[E] [D] [K] épouse [O] et de [A] [P] [K] (anciennement [U]) celles-ci ne constituent pas des erreurs matérielles au sens de l’article précité, toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice il sera fait droit à cette demande selon les termes figurant également au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement n°RG 19/00130 en date du 3 février 2025,
En conséquence,
DIT qu’à la page 8, les paragraphes suivants relatifs au rapport d’expertise de [B] [J] :
« -VU le rapport d’expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2025 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ;
— HOMOLOGUE le le rapport d’expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2025 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ; »
Seront ainsi remplacés :
« -VU le rapport d’expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2024 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ;
— HOMOLOGUE le rapport d’expertise de madame [B] [J] établi le 18 juin 2024, et déposé au greffe le 21 juin 2024 et son avenant au rapport d’expertise du 18 juin 2024 établi le 29 janvier 2025 et déposé au greffe le 30 janvier 2025 ; »
DIT, toujours à la page 8, que le paragraphe suivant :
« -A monsieur [V] [C] [K], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] : »
Sera ainsi modifié :
« -A monsieur [V] [C] [K], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10] : »
Par ailleurs,
DIT qu’à la page 8, les lignes suivantes :
« -Aux ayants droit de monsieur [N] [L] [K] : »Et
« -A madame [E] [D] [K] épouse [O] »
Seront ainsi complétées :
« -Aux ayants droit de monsieur [N] [L] [K], né à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1955 : »
Et
« -A madame [E] [D] [K] épouse [O], née à [Localité 10] le [Date naissance 6] 1964 »
DIT qu’à la page 9, la ligne suivante :
« -A monsieur [A] [P] [K] : »
Sera complétée de la façon qui suit :
« – A monsieur [A] [P] [K], né à [Localité 10] le [Date naissance 8] 1973 : »
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeureront inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement N°RG 19/00130 du 3 février 2025 rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete – Section 2,
ORDONNE la transcription du présent jgement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], et ce, conformément à la loi de Pays du 16 décembre 2005 n° 2005-16 LP/APF portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs ;
MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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