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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CNP CAUTION, Société par Actions Simplifiée dont le siège social, Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], La société SOMEBY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00104 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWST
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSES
La société SOMEBY
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
La société CNP CAUTION
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, prise en la personne de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 26/00104 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé non daté à effet au 22 juin 2024, la SAS SOMEBY a donné en location à Monsieur [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 893 euros par mois.
Par acte séparé du même jour, la société CNP CAUTION s’est portée caution solidaire du locataire vis à vis du bailleur.
Monsieur [R] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SAS SOMEBY lui a fait délivrer un commandement de payer le 07 août 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2854 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la SAS SOMEBY et la société CNP CAUTION, caution, ont fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 18 septembre 2025 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
▸ condamner Monsieur [R] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter de la date du jugement,
▸ ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [R] et celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait, et si besoin, avec le concours de la force publique,
▸ dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [R] à payer la somme de 2671,12 euros au titre de loyers et charges dus au terme de décembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 307,50 euros à la société SOMEBY et 2363,62 euros à la société CNP CAUTION subrogée dans les droits de la société SOMEBY à hauteur de ce montant,
▸ condamner Monsieur [R] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clefs,
▸ condamner Monsieur [R] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 août 2025.
La dénonciation au préfet est intervenue le 29 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Lors des débats la SAS SOMEBY et la société CNP CAUTION, caution, ont sollicité par l’intermédiaire de leur avocat le bénéfice de leur acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme de 2171,52 euros.
En défense, Monsieur [R], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, les requérants ont fait part de leur accord à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 29 décembre 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS SOMEBY justifie avoir saisi la CCAPEX le 07 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 décembre 2025.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires dans un délai de 6 semaines.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [R], locataire d’un logement situé [Adresse 4] suivant bail sous seing privé à effet au 22 juin 2024, n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 6 semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 septembre 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les requérants indiquent à l’audience que Monsieur [R] restait devoir la somme de 2171,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 mars 2026.
Compte-tenu du décompte locatif produit, de la diminution de la dette suite aux paiements effectués par le locataire et des quittances subrogatives versées aux débats, Monsieur [R] sera condamné à verser cette somme totale à la caution, la société CNP CAUTION, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant à minima, tandis qu’il y a lieu de considérer que le bailleur a d’ores et déjà été remboursé du montant initialement exigé puisque locataire a effectué des paiements depuis la délivrance de l’assignation, le tout dans les termes du présent dispositif, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de prendre en compte les paiements effectués par le locataire avant l’audience et l’accord du bailleur et de la caution, subrogée dans ses droits, concernant la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail et l’octroi de délais de paiement, pour autoriser Monsieur [R] à rembourser la dette dans le cadre d’un plan d’apurement dont les modalités seront fixées dans les termes du présent dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Monsieur [R] se libère dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [R] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [R] et de tout occupant de son chef du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caution. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 18 septembre 2025, du bail consenti par la SAS SOMEBY à Monsieur [R] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] ;
En suspend toutefois les effets ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la société CNP CAUTION, caution, subrogée dans les droits de la SAS SOMEBY à hauteur de ce montant à minima, la somme de 2171,52 euros au titre des loyers, et/ou indemnités et charges impayés au 06 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [R] à s’acquitter de la dette en 08 fractions mensuelles minimum de 250 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes qui devront être réglés au bailleur la SAS SOMEBY, le solde total étant réglé avec la 09e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur [R] entre les mains de la société CNP CAUTION, caution, subrogée dans les droits de la SAS SOMEBY, aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Monsieur [R] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
▸que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu’à défaut pour Monsieur [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS SOMEBY pourra faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Monsieur [R] sera condamné à verser à la SAS SOMEBY une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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